Article 7
Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 du code du sport est fixé à 20 % de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0670162D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/1/MJSK0670162D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/1/2006-992/jo/article_7
Texte n°64
Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 du code du sport est fixé à 20 % de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
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