Arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques

Version INITIALE

NOR : ECOC0600045A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/3/16/ECOC0600045A/jo/article_1

Texte n°9

Article 1


Pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts prévue au paragraphe b de l'article L. 121-83 du code de la consommation, chaque contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes :
- le délai de mise en service ;
- le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée ;
- le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ;
- le délai de réponse aux réclamations.
Chaque information est fournie de façon précise et quantifiée dans l'unité appropriée.