Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale

NOR : SOCX0508715C
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2005/9/14/SOCX0508715C/jo/article_snum33
JORF n°255 du 1 novembre 2005
Texte n° 6

Version initiale


Modes de gestion financière du PERCO


A la différence des autres plans d'épargne salariale, le plan d'épargne pour la retraite collectif doit obligatoirement proposer à ses adhérents au moins trois choix d'investissement dans une logique de diversification des risques. Il est souhaitable que le règlement du plan prévoie des possibilités d'arbitrage entre ces choix de placement. Le bénéficiaire doit aussi avoir la possibilité de placer son épargne dans des fonds investis en titres d'entreprises solidaires.


I. - La diversification des avoirs d'un PERCO


Contrairement au PEE et au PPESV, le PERCO ne peut pas servir de support à l'actionnariat salarié.
En effet, le quatrième alinéa de l'article L. 443-1-2 nouveau du code du travail dispose que le règlement du Plan ne peut pas prévoir l'achat de parts de FCPE régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier (dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise qui a mis en place le plan ou par les sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail), ni d'actions de SICAV visées par l'article L. 214-40-1 du même code (SICAV d'actionnariat salarié), ni de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée.
En outre, si l'actif est investi en parts de FCPE régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, ces FCPE ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées, ce qui est le seuil normal de division de risques dans un produit diversifié. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM éventuellement détenues par le fonds.
Enfin, pour assurer la liquidité des avoirs, ces mêmes FCPE régis par l'article L. 214-39 ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé.


II. - La liberté de choix des adhérents


Le règlement du PERCO doit proposer au moins trois supports d'investissement présentant des orientations de gestion différentes. L'adhérent au PERCO peut ainsi bénéficier d'un choix de placement entre trois OPCVM ou entre trois compartiments d'un même FCPE ou d'une même SICAV dès lors que leurs profils de risques diffèrent. Si le choix de placement est proposé à travers des compartiments d'un même OPCVM, la dérogation prévue au I de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ne peut pas s'appliquer.
En outre, le PERCO doit offrir la possibilité de placer les sommes dans des parts de fonds investis dans les entreprises solidaires. Cette possibilité d'investissement ne constitue pas un quatrième profil d'investissement obligatoire : ainsi un PERCO peut ne proposer qu'un fonds solidaire, un fonds monétaire et un fonds actions. On pourra se reporter utilement au dossier « entreprises solidaires ».
Signalons enfin qu'en dehors des caractéristiques du PERCO spécifiées dans le présent dossier, les dispositions applicables au PERCO sont celles du PEE, et celles applicables au PERCO-I sont les mêmes que celles du PEI.

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