Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 26 mars 2004 relatif au départ en fin de carrière conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième alinéa du paragraphe A (départ à la retraite à l'initiative du salarié) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article L. 122-6 du même code desquelles il résulte que le préavis dû par le salarié partant volontairement à la retraite ne peut excéder une durée de deux mois.
Le point 1 (mise à la retraite avant 65 ans) du paragraphe B (mise à la retraite à l'initiative de l'employeur) est étendu sous réserve que le salarié qui ne remplit par les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite perçoive, en application de l'alinéa premier de l'article L. 122-14-13 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.