Arrêté du 12 octobre 2004 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Version INITIALE

NOR : SANG0421048A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/12/SANG0421048A/jo/article_10

Texte n°36

Article 10


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mis à part les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3, sans enveloppe n° 1 ou n° 2 et les bulletins dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé dans la liste électorale.