Article 5
L'accès des agents mentionnés à l'article 4 aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves des examens professionnels ou de l'un des concours qui leur sont réservés.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTA0500043D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/22/INTA0500043D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/22/2005-160/jo/article_5
Texte n°4
L'accès des agents mentionnés à l'article 4 aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves des examens professionnels ou de l'un des concours qui leur sont réservés.
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