Arrêté du 31 décembre 2003 fixant les conditions d'indemnisation des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés en matière d'hygiène publique

Version INITIALE

NOR : SANP0420864A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/31/SANP0420864A/jo/article_2

Texte n°19

Article 2


Le préfet désigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur.
L'hydrogéologue coordonnateur détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quarante vacations.
Le ministre chargé de la santé peut, à la demande du préfet, fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle.
Le préfet informe concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu.