Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

NOR : MCCX0300015L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/MCCX0300015L/jo/article_20
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/2003-709/jo/article_20
JORF n°0177 du 2 août 2003
Texte n° 6

Version initiale

Article 20


I. - Au début de l'article 21 du code civil local, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II. - A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la capacité juridique » sont supprimés.
III. - L'article 42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 42. - Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. »
IV. - L'article 54 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 54. - Seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation. »

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