Article 2
Le compte rendu annuel, prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0670220A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/9/30/MJSK0670220A/jo/article_2
Texte n°50
Le compte rendu annuel, prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée.
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