Article 1
Sont assimilés à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, à hauteur de 90 %, les produits des recettes perçues au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article 1er du décret du 16 octobre 2002 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0200910D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/16/ECOP0200910D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/16/2002-1267/jo/article_1
Texte n°23
Sont assimilés à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, à hauteur de 90 %, les produits des recettes perçues au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article 1er du décret du 16 octobre 2002 susvisé.
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