Article 1
A l'article 4 (a) du décret du 15 février 1985 susvisé, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRP0401080D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/21/AGRP0401080D/jo/article_1
Texte n°63
A l'article 4 (a) du décret du 15 février 1985 susvisé, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement. »
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