Article 1
Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.