LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)

Version INITIALE

Art. 11. - I. - Après la première phrase de l'article 223 F du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
< < Cette disposition est également applicable au résultat de la cession,
entre société du groupe, de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219. > > II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 223 R du même code, après les mots : < < de biens composant l'actif immobilisé > >, sont insérés les mots : < < ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 > >.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.