Arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau

Version INITIALE

NOR : MJSK0070038A

Texte n°29

Art. 8. - L'échocardiographie de repos doit être réalisée au moins une fois lors de la première année qui suit l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou lors de la première année qui suit la publication du présent arrêté pour les sportifs de haut niveau déjà inscrits sur cette liste.