Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 443-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée:
< < Toutefois, sur demande du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété, à ses ascendants et descendants. > > II. - Après le premier alinéa de l'article L. 443-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
< < Tout locataire peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressé dans les deux mois suivant la demande. > > III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 443-11 du même code, après le mot < < locataires > >, sont insérés les mots < < de logements > >.
IV. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-11 du même code sont abrogées.
< < Toutefois, sur demande du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété, à ses ascendants et descendants. > > II. - Après le premier alinéa de l'article L. 443-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
< < Tout locataire peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressé dans les deux mois suivant la demande. > > III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 443-11 du même code, après le mot < < locataires > >, sont insérés les mots < < de logements > >.
IV. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-11 du même code sont abrogées.