Art. 49. - Dans le cadre d'une information générale sur leurs activités et leurs buts, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d'exemples et par année d'exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix.
Pour assurer l'information préalable prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l'ensemble des informations mentionnées audit article.
Pour assurer l'information préalable prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l'ensemble des informations mentionnées audit article.