Art. 20. - 1° Au premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, les mots : « les agents de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « les agents de l’administration ».
2° Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie.