Art. 2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l’autorisation, à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, mentionné à l’article L. 20 du code de la santé publique, et du périmètre de protection des sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public, mentionné à l’article L. 736 du même code.
Art. 2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l’autorisation, à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, mentionné à l’article L. 20 du code de la santé publique, et du périmètre de protection des sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public, mentionné à l’article L. 736 du même code.