LOI n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1)

Version INITIALE

Art. 22. - L’article L. 723-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d’avocat de l’avant-dernière année retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret. »