Art. 5. - Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer:
1o Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation;
2o Le cas échéant, des bornes de nivellement.
Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.
1o Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation;
2o Le cas échéant, des bornes de nivellement.
Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.