< < Art. L. 124-11. - Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L.
124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
< < Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
< < Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci. > > II. - L'article L. 124-12 du code du travail est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.