Art. 8. - Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part,
au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.
au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.