Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : ECFC1637495P

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/3/3/ECFC1637495P/jo/texte

Texte n°8


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, a pour objet de procéder à l'extension de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles des dispositions qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi qu'aux adaptations nécessaires en ce qui concerne le département de Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Conformément au II de l'article 161 de la loi n° 2014-344 relative à la consommation, le Gouvernement dispose d'un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, pour publier ces mesures d'extension et d'adaptation.
    Dans cette attente, l'article 35 de l'ordonnance du 14 mars 2016 précitée a maintenu en vigueur la partie législative du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de recodification, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    La recodification du code de la consommation a eu pour effet d'aménager le plan afin d'en améliorer la cohérence juridique et la lisibilité et de faciliter l'accès du droit de la consommation aux usagers du code, consommateurs et entreprises.
    Ainsi, un titre dédié aux dispositions relatives à l'outre-mer a été réservé à la fin de chaque livre. Les nouvelles dispositions introduites par la présente ordonnance figureront donc désormais selon leur objet dans ces titres ad hoc.
    L'article 1er complète à droit constant les dispositions relatives à l'affichage des prix, prévues au livre Ier « Information des consommateurs et pratiques commerciales », pour ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
    L'article 2 reprend, en les adaptant, les dispositions du livre II « Formation et exécution des contrats » pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et le cas échéant, dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    L'article 3 étend en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions issues du livre III et relatives au TEG, au taux d'usure, aux règles de conduite, de rémunération et de formation des prêteurs en matière de distribution du crédit. L'ensemble de ces dispositions sont applicables à un périmètre et à des notions identiques à ceux en vigueur en métropole.
    Ainsi, pour l'application des renvois opérés par ces dispositions à des articles métropolitains qui n'y ont pas été rendus applicables, il conviendra de se reporter aux notions et champs couverts par ces références métropolitaines.
    L'article étend également, pour les îles Wallis et Futuna, les dispositions du livre III concernant le crédit à la consommation et le crédit immobilier et relevant de la compétence de l'Etat.
    L'article 4 toilette à droit constant les dispositions du livre IV « Conformité et sécurité des produits et services » applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
    L'article 5 introduit des mesures d'extension et d'adaptation des dispositions relatives aux pouvoirs de police judiciaire du livre V « Pouvoirs d'enquête et suites données aux contrôles » pour les agents assermentés de Nouvelle-Calédonie. Sont étendues les dispositions de procédure pénale qui relèvent de la compétence de l'Etat conforment aux dispositions de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du dernier alinéa de son article 86 qui renvoie à la loi, et non à la loi du pays, le soin de fixer les conditions dans lesquelles les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions relatives à la constatation des manquements susceptibles d'être sanctionnés par la voie administrative relèvent en revanche de la compétence de la Nouvelle-Calédonie.
    L'article 6 reprend à droit constant les dispositions relatives à la médiation figurant au livre VI « Règlement des litiges » pour leur application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il complète en outre à droit constant les dispositions relatives à l'action de groupe, prévues au même livre, pour ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
    L'article 7 prévoit les dispositions de niveau législatif du livre VII « Surendettement » devant faire l'objet d'une extension, avec les adaptations nécessaires, dans les îles Wallis et Futuna ainsi que les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et certaines dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L'article 8 abroge l'article 35 de l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    L'article 9 définit les modalités concomitantes d'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret relatif aux dispositions outre-mer de la partie réglementaire du code de la consommation au plus tard le 1er juillet 2017.
    L'article 10 constitue l'article d'exécution.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.