Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés

Version INITIALE

NOR : INTX0500114R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/8/26/INTX0500114R/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/8/26/2005-1027/jo/article_6

Texte n°3

Article 6


Le deuxième alinéa de l'article L. 2311-5 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement. »