Ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72, 74 et 77 ;
Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, notamment son article 68 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 avril 2003 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 septembre 2003 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 28 août 2003 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 juillet 2003 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 août 2003 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 17 juillet 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Après l'article 81 de la loi du 8 février 1995 susvisée, il est inséré un titre V ainsi rédigé :


      « TITRE V



      « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


    • L'article 82 de la même loi est ainsi rédigé :
      « Art. 82. - I. - Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
      « II. - Les articles 7 à 17 et 20 à 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »


    • Sont abrogés :
      I. - L'article 19-1 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;
      II. - Le VIII de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.


    • Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 susvisée un article 68-1 ainsi rédigé :
      « Art. 68-1. - Les articles 10 à 22, 24 à 46, 49, 51, 52, 61 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
      « Pour l'application de l'article 10, la référence aux articles 521 à 549 du code de procédure pénale est remplacée par la référence aux articles 521 à 529-2 et 530 à 549. »


    • Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 susvisée un article 68-2 ainsi rédigé :
      « Art. 68-2. - Les articles 11, 24 à 28, le II de l'article 39, l'article 45 et le I de l'article 46 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »


    • Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 susvisée un article 68-3 ainsi rédigé :
      « Art. 68-3. - Outre les dispositions de la présente loi qui sont applicables de plein droit en vertu du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont également applicables à cette collectivité les articles 9, 61 et le II de l'article 66 de la présente loi. »


    • L'article 7 de la loi du 22 juin 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 7. - I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article 5 et sous réserve de l'adaptation mentionnée au II du présent article.
      « II. - L'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte dans la rédaction suivante :
      « L'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires.
      « L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par la réglementation relative aux marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
      « Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat.
      « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa. »


    • Après l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 33-3-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 33-3-1. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types. »


    • I. - Après l'article L. 932-9 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 1 bis ainsi rédigée :


      « Section 1 bis



      « La juridiction de proximité


      « Art. L. 932-9-1. - Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
      « Pour leur application dans ces collectivités, la somme de "1 500 EUR prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. »
      II. - Après l'article L. 934-8 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :


      « Section 2 bis



      « La juridiction de proximité


      « Art. L. 934-8-1. - Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
      « Pour leur application dans cette collectivité, la somme de "1 500 EUR prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. »
      III. - Après l'article L. 943-12 du code de l'organisation judiciaire, il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :


      « Chapitre III bis



      « La juridiction de proximité


      « Art. L. 943-12-1. - Les articles L. 331-1 à L. 331-9 sont applicables à Mayotte.
      « Pour leur application à Mayotte, la somme de "1 500 EUR prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par la somme de "250 EUR. »
      IV. - L'article L. 931-17 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
      Après les mots : « le service des secrétariats-greffes », lire : « de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité ».
      (Le reste de l'article sans changement.)


    • I. - Après l'article 9 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
      « Art. 9-1. - La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »
      II. - Après l'article 5 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
      « Art. 5-1. - La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »


    • Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin