LOI n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements (1)

Version INITIALE

NOR : INTX0206171L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/2/19/INTX0206171L/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/2/19/2003-132/jo/article_3

Texte n°1

Article 3


Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-5. - Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
« Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par le conseil général.
« Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. »