LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

Version INITIALE

NOR : MESX0000158L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/MESX0000158L/jo/article_40

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/2002-2/jo/article_40

Texte n°2

Article 40


Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. - L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »