Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article R. 3121-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande. » ;
2° L'article R. 3121-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-29. - L'inspecteur du travail fait connaître sa décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l'article L. 3121-48, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de l'employeur. » ;
3° Aux articles R. 3163-5 et R. 6222-24, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours ».