Décret n° 2026-378 du 13 mai 2026 relatif à l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 et à la commission en charge du conseil en évolution professionnelle au sein de France compétences

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NOR : TRSD2533745D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/13/TRSD2533745D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/13/2026-378/jo/texte

Texte n°6

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Publics concernés : salariés de droit privé, instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail, France compétences.
Objet : le décret définit les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de l'instance paritaire nationale chargée notamment de coordonner et d'animer le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et de répartir entre ces commissions les fonds dédiés au financement des projets de transition professionnelle. Il définit, en outre, les conditions dans lesquelles l'agrément de cette instance paritaire nationale peut être accordé, refusé ou retiré, ainsi que celles dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de cette instance. Il procède, par ailleurs, à l'abrogation de l'article R. 2314-26 du code du travail en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 6° de l'article R. 6123-16 et de l'article R. 6323-18-13 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Application : le présent décret est pris pour l'application des articles 8 et 13 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6123-7-1 et L. 6323-17-5-1 ;
Vu la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social, notamment son article 13 ;
Vu les avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 décembre 2025 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 6 mars 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code du travail est ainsi modifié :
    1° L'article R. 2314-26 est abrogé ;
    2° Le 20° du I de l'article R. 6123-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 20° Le règlement du conseil d'administration, les règlements intérieurs de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et de la commission mentionnée à l'article L. 6123-7-1, et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration, des commissions mentionnées aux articles L. 6113-6 et L. 6123-7-1 et des commissions spécialisées mentionnées au 21° du présent I, ainsi qu'au personnel de l'établissement ; »
    3° Au 6° de l'article R. 6123-16, les mots : « mentionné au 5° du même article » sont remplacés par les mots : « par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 » ;
    4° Au premier alinéa de l'article R. 6123-21, les mots : « et les agents de France compétences » sont remplacés par les mots : « , des commissions mentionnées aux articles L. 6113-6 et L. 6123-7-1 et des commissions spécialisées créées au sein de France compétences, ainsi que les agents de France compétences » ;
    5° Après l'article D. 6323-10-5, il est inséré un article R. 6323-10-6 ainsi rédigé :


    « Art. R. 6323-10-6. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de notification mentionnée à l'article L. 6323-17-3, le salarié fait connaitre à son employeur, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, sa décision de réintégrer ou non l'entreprise à l'issue de la formation. » ;


    6° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


    « Sous-section 1 bis
    « Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1


    « Paragraphe 1
    « Agrément


    « Art. R. 6323-18-5. - L'agrément de l'instance paritaire nationale mentionnée mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


    « Art. R. 6323-18-6. - La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


    « Art. R. 6323-18-7. - L'agrément mentionné à l'article R. 6323-18-5 est accordé à l'instance paritaire nationale en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7 et notamment si elle :
    « 1° Est en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
    « 2° Est dirigée par un conseil d'administration permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
    « 3° Ne met pas en œuvre :
    « a) Des actions relatives à la définition de certifications professionnelles ou de certifications ou d'habilitations, à leur enregistrement dans les répertoires nationaux mentionnés aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 et à leur délivrance ;
    « b) Des actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1. Elle ne peut percevoir de ressources à raison de telles actions.


    « Paragraphe 2
    « Nomination de l'administrateur provisoire


    « Art. R. 6323-18-8. - Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
    « L'instance paritaire nationale dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
    « Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, nommer un administrateur provisoire par un arrêté qui fixe la durée de cette fonction.


    « Art. R. 6323-18-9. - L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
    « 1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8 ;
    « 2° De gérer et de représenter l'instance paritaire nationale par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8.


    « Paragraphe 3
    « Retrait de l'agrément


    « Art. R. 6323-18-10. - Lorsqu'il constate que l'instance paritaire nationale ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
    « L'instance paritaire nationale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.
    « Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance paritaire nationale le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, retirer l'agrément par arrêté.
    « L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 qu'elle a perçus en tant qu'instance paritaire nationale agréée. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


    « Paragraphe 4
    « Constitution et fonctionnement de l'instance paritaire nationale


    « Art. R. 6323-18-11. - Le conseil d'administration de l'instance paritaire nationale est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
    « Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.


    « Art. R. 6323-18-12. - Les statuts de l'instance nationale paritaire peuvent préciser les délais de convocation du commissaire du Gouvernement aux séances du conseil d'administration et les modalités de transmission des délibérations et des documents relatifs à la gestion de l'association mentionnés sixième alinéa de l'article L. 6323-17-5-1.
    « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou un document relatif à la gestion de l'association n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, ou à d'autres dispositions légales ou réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée.


    « Paragraphe 5
    « Gestion des fonds et frais de gestion de l'instance paritaire nationale


    « Art. R. 6323-18-13. - L'instance paritaire nationale gère les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6323-17-1 au sein d'une section financière spécifique. Ces fonds font l'objet d'un suivi comptable qui lui est propre.


    « Art. R. 6323-18-14. - Les frais de gestion de l'instance paritaire nationale mentionnés à l'article L. 6323-17-5-1 sont constitués par :
    « 1° Les frais de gestion administrative relatifs au fonctionnement de cette instance ;
    « 2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'instance.


    « Art. R. 6323-18-15. - En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1, l'instance paritaire nationale transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :
    « 1° L'évolution prévisionnelle de ses charges, y compris de l'effectif salarié et de sa masse salariale ;
    « 2° Les moyens permettant d'assurer l'animation et la coordination des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.


    « Art. R. 6323-18-16. - La convention d'objectifs et de moyens est triennale. Les parties procèdent annuellement à son évaluation sur la base d'un bilan annuel élaboré par l'instance paritaire nationale.


    « Art. R. 6323-18-17. - En l'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des éléments mentionnés à l'article R. 6323-18-15, le ministre chargé de la formation professionnelle s'assure de la régularité et de la pertinence des dépenses engagées par l'instance paritaire nationale.


    « Art. R. 6323-18-18. - Lorsque le plafond des frais de gestion fixé par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est dépassé ou lorsque les objectifs définis dans cette dernière ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée en vue qu'elle présente, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales sur cette situation et, le cas échéant, les moyens d'y remédier.
    « Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance paritaire nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle, à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, peut :
    « 1° Demander à l'instance paritaire nationale de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs mentionnés au premier alinéa, ces mesures faisant l'objet d'un suivi permettant de s'assurer de leur efficacité ;
    « 2° Décider le versement par l'instance paritaire nationale à France compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
    « 3° En cas de constat de dysfonctionnements répétés ou de défaillances, nommer un administrateur provisoire au sein de l'instance paritaire nationale ;
    « 4° En cas de non-respect des conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7, retirer son agrément.


    « Paragraphe 6
    « Transmission des documents


    « Art. R. 6323-18-19. - L'instance paritaire nationale informe le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à ses statuts, à son règlement intérieur et à son organigramme en lui transmettant ces documents dès leur modification.
    « Elle lui communique chaque année le nombre et la composition de son conseil d'administration et de ses autres organes de décision.


    « Art. R. 6323-18-20. - L'instance paritaire nationale communique tous documents et pièces relatifs à sa gestion à France compétences ou aux personnes qu'elle désigne pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5.


    « Paragraphe 7
    « Contrôle et comptabilité


    « Art. R. 6323-18-21. - L'instance paritaire nationale établit ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus par le code de commerce et selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.


    « Art. R. 6323-18-22. - Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.


    « Art. R. 6323-18-23. - L'instance paritaire nationale publie annuellement ses comptes certifiés, comprenant au minimum un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cette publication intervient dans un délai maximal de six mois après la clôture de l'exercice comptable, par tout moyen approprié, notamment par diffusion sur le site internet de l'instance, accessibles à ses membres, au commissaire du Gouvernement et à France compétences et aux financeurs publics.
    « L'instance paritaire nationale transmet ses comptes et rapports financiers au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences.
    « Les comptes mentionnés au premier alinéa sont en outre transmis, sur demande, aux membres de l'instance paritaire nationale, au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 et aux financeurs publics.


    « Art. R. 6323-18-24. - L'instance paritaire nationale signale, de manière circonstanciée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle les manquements d'un prestataire de formation ou d'un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1. »


  • Les dispositions du 6° de l'article R. 6123-16 et de l'article R. 6323-18-13 du code du travail dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


  • Jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, le non-respect de la condition mentionnée au 3° de l'article R. 6323-18-7 ne fait pas obstacle à ce qu'une association soit agréée comme instance paritaire nationale si elle s'engage à se mettre en conformité avec les règles y figurant avant le 1er janvier 2027 et qu'elle en atteste dans le dossier prévu à l'article R. 6323-18-6.


  • Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mai 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou