Article 2
L'article R. 253-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 253-46. - I. - Tout produit phytopharmaceutique susceptible d'être utilisé en pulvérisation aérienne, sous réserve que ce mode d'application soit conforme à son autorisation de mise sur le marché, fait l'objet d'une approbation expresse à cet effet délivrée à l'issue d'une évaluation spécifique des risques conduite par l'Agence. Cette approbation est accordée par décision du directeur général de l'Agence ou, lorsque ces produits sont destinés à être appliqués par un aéronef sans personne à bord dans les conditions prévues au B du I bis ou au I ter de l'article L. 253-8, par le ministre chargé de l'agriculture.
« II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente sur une demande d'approbation mentionnée au I vaut rejet de cette demande. »