Décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique

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NOR : APFF2503020D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/6/21/APFF2503020D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/6/21/2025-564/jo/texte

Texte n°35

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Publics concernés : fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, magistrats de l'ordre judiciaire.
Objet : le décret fixe le régime applicable au maintien des droits acquis avant et pendant un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales et au maintien des droits acquis avant un congé parental. Il fixe également le régime d'indemnisation des congés annuels non pris en fin de relation de travail.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret a pour objet de transposer les articles 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et 10.1 de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 7 ;
Vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, notamment son article 10.1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 11 février 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mars 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Après l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé, sont insérés des articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :


        « Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
        « La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
        « A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.


        « Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
        « A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
        « Les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »


      • L'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
        1° Au I, la mention : « I.-» est supprimée ;
        2° Les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.


      • Après l'article 4 du décret du 26 septembre 2002 susvisé, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :


        « Art. 4-1. - Lorsque l'agent est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
        « La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
        « A l'exclusion du cas où l'agent bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.


        « Art. 4-2. - Lorsque l'agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
        « A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
        « Les modalités de calcul de cette indemnité sont identiques à celles applicables aux agents de l'Etat exerçant sur le territoire national. »


      • Après l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 susvisé, sont insérés des articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :


        « Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
        « La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
        « A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.


        « Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
        « A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
        « Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. »


      • Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé sont supprimés.


      • L'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
        1° Au I :
        a) La mention : « I.-» est supprimée ;
        b) Au premier alinéa, les mots : « rémunéré, déterminé » sont supprimés ;
        c) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 621-2 » est remplacée par la référence : « L. 621-3 » ;
        2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.


      • Le décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :
        1° L'article 4-1 devient l'article 4-3 ;
        2° Après l'article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :


        « Art. 4-1.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, lorsque l'agent est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
        « La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
        « A l'exclusion du cas où l'agent bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.


        « Art. 4-2.-Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, lorsque l ‘ agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
        « A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
        « Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »


    • Pour le report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d'un congé dont l'échéance est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.


    • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juin 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot


Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Yannick Neuder


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin