Décret n° 2025-202 du 28 février 2025 relatif aux conditions de mise en œuvre des transports partagés de patients

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NOR : TSSS2430862D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/28/TSSS2430862D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/28/2025-202/jo/texte

Texte n°15

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Publics concernés : transporteurs sanitaires et taxis conventionnés, établissements de santé, lieux de soins, agences régionales de santé, caisses primaires d'assurance maladie, patients.
Objet : le décret définit les conditions de mise en œuvre des transports partagés, tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge du patient au sein du lieu de soins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 69 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-5 et L. 322-5-1 dans leur rédaction résultant de l'article 69 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 novembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 novembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 décembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 5 décembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 27 novembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 2
    « Transports partagés


    « Art. R. 322-11-1.-Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet.


    « Art. R. 322-11-2.-Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès lors que la prescription médicale de transport spécifie que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.


    « Art. R. 322-11-3.-Le patient est informé par le prescripteur que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.


    « Art. R. 322-11-4.-Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant du coefficient de minoration qui sera appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier de la dispense d'avance des frais.
    « En cas de refus opposé par le patient à la proposition d'un transport partagé, l'entreprise de transports sanitaires ou l'entreprise de taxis conventionnée mentionne ce refus sur la facture ou sur le justificatif prévu au premier alinéa de l'article R. 322-10-2.


    « Art. R. 322-11-5.-Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de trente kilomètres.


    « Art. R. 322-11-6.-Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas quarante-cinq minutes au total.


    « Art. R. 322-11-7.-Le transporteur informe de l'organisation d'un transport partagé l'accueil du lieu de soin.


    « Art. R. 322-11-8.-Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixe la nature des soins pour lesquels un transport partagé doit être proposé au patient. Les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente, prévue à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé. »


  • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 février 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Yannick Neuder


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin