Article 3
Au titre de l'année 2024, le montant individuel maximal de la prime de service et de rendement mentionné à l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 susvisé, est majoré de 1 500 euros.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TFPF2414419D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/21/TFPF2414419D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/21/2024-581/jo/article_3
Texte n°33
Au titre de l'année 2024, le montant individuel maximal de la prime de service et de rendement mentionné à l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 susvisé, est majoré de 1 500 euros.
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