Décret n° 2024-451 du 21 mai 2024 modifiant le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

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NOR : ECOE2405223D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/5/21/ECOE2405223D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/5/21/2024-451/jo/texte

Texte n°8

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Publics concernés : les redevables consommateurs et fournisseurs de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité.
Objet : préciser la durée de validité de l'attestation de tarif minoré transmise par les consommateurs redevables de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité aux fournisseurs et assurer l'uniformité des listes de personnes, pour lesquelles l'accise a été constatée sur la base d'une attestation de tarif minoré, qui doit être transmise par les fournisseurs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les articles 30-1, 30-2 et 33-2 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. A des fins de simplification et pour éviter la multiplication des attestations de tarifs minorés, établies par le redevable consommateur, qui permettent au redevable fournisseur de fournir à ce dernier des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité à un tarif minoré, il supprime la limite de durée de validité de douze mois qui s'applique à ces attestations. L'attestation demeure ainsi valable pendant toute la durée du contrat de fourniture, sauf modification remettant en cause les éléments figurant dans l'attestation. Sous réserve de ne pas porter sur une date fixée à l'avance ou sur une période inférieure à un an, les attestations transmises par le redevable consommateur à son fournisseur depuis le 20 août 2023 restent applicables aux consommations dont l'exigibilité intervient à compter de la date d'entrée en vigueur du décret. Les redevables consommateur disposent de la possibilité de demander à leur fournisseur que ces attestations ne soient plus appliquées. Par ailleurs, le décret précise que la liste des personnes, pour lesquelles l'accise a été constatée sur la base d'une attestation de tarif minoré, transmise par le fournisseur doit être conforme au modèle établi par l'administration.
Références : le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, tel que modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 151-2 ;
Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, notamment ses articles 30-1, 30-2 et 33-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 mars 2024,
Décrète :


  • Le décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 30-1 :
    a) Au premier alinéa, les mots : «, à une date fixée à l'avance ou pendant une durée d'au plus douze mois » sont supprimés ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture. » ;
    2° Au 5° de l'article 30-2, les mots : « la période de fourniture couverte » sont remplacés par les mots : « les éventuelles limitations apportées par le redevable » ;
    3° Au second alinéa de l'article 33-2, après les mots : « par voie électronique », sont insérés les mots : « au moyen de modèles établis par l'administration, ».


  • Les attestations délivrées conformément à l'article 30-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont applicables aux consommations pour lesquelles l'accise devient exigible à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris lorsqu'elles interviennent au-delà de la période maximale de douze mois prévue par ce même article 30-1.
    Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'attestation porte explicitement sur une date fixée à l'avance ou sur une période inférieure à douze mois ou lorsque le consommateur adresse une demande en ce sens au fournisseur.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 mai 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire