Décret n° 2024-183 du 6 mars 2024 modifiant le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

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NOR : ECOP2335682D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/6/ECOP2335682D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/6/2024-183/jo/texte

Texte n°7

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Publics concernés : présidents, vice-présidents et rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.
Objet : revalorisation des indemnités forfaitaires et du taux unitaire des vacations horaires allouées aux membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCRA).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin de mieux prendre en compte la complexité croissante des dossiers soumis aux comités, le décret prévoit une augmentation du nombre maximal de vacations pouvant être effectuées, par un même rapporteur, par an (de 350 à 500), et par dossier (de 50 à 100 pour les dossiers soumis au comité national et de 30 à 60 pour les dossiers soumis aux comités régionaux).
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la commande publique, notamment son article D. 2197-14 ;
Vu le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics,
Décrète :


  • Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret du 11 mars 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.
    « Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mars 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave