Publics concernés : toute personne qui met sur le marché des produits à destination des consommateurs qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées, présumées ou suspectées
Objet : par son article 1er, ce décret crée les dispositions nationales nécessaires pour rendre disponibles les informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022
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Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « AGEC » prévoit à l'article 13-II le recours à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application de la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit mis sur le marché. L'objectif rappelé dans l'exposé des motifs à l'appui de cet article est « d'assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien dans les produits. Ainsi, il prévoit que toute personne mettant sur le marché des produits contenant de substances présentant des propriétés de perturbateur endocrinien selon l'ANSES publie la liste de ces produits et des substances que chacun d'entre eux contient. Cette publication s'effectuera dans un format ouvert permettant à des plates-formes collaboratives d'exploiter ces informations et ainsi de mieux informer le consommateur. »
La deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE2) comporte un axe sur l'amélioration de l'information des consommateurs. L'ANSES est déjà fortement mobilisée via la constitution de listes de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne (action n° 3 de la SNPE2). La présente disposition s'inscrit dans cette dynamique et vise à assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne dans les produits, au sens de substances, mélanges, articles et denrées alimentaires. Aussi, pour l'application de l'article, sont considérés comme des produits au titre de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique les substances, mélanges et articles tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 1907/2006, à l'exception des médicaments, les produits biocides tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, les produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dispositifs médicaux tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/745, les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, destinés à entrer en contacts avec des denrées alimentaires tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1935/2004, les jouets au sens de l'article 2 de la directive 2009/48/CE, les produits cosmétiques tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 et les produits tels que définis à l'article 2 de la directive 2001/95/CE et les denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002.
L'obligation relative à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit mis sur le marché s'applique au plus tard six mois après la publication de l'arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne qualifiées, selon le niveau de preuve scientifique d'avérées, de présumées ou de suspectées et la liste des catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier. L'obligation d'information relative à la présence de substances de perturbation endocrinienne qualifiées de suspectées ne s'applique que pour les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier fixées par ce même arrêté.
Références : le code de la santé publique modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/832/F ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5232-5 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 13 et 130 ;
Vu la notification n° 2020/0832/F adressée le 21 décembre 2020 à la Commission européenne et les réponses du 25 janvier et du 22 mars 2021 de cette dernière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait le 23 août 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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