Décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021 harmonisant les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation de divers contrats types relatifs au transport routier de marchandises

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NOR : TRAT2104871D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/26/TRAT2104871D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/26/2021-985/jo/texte

Texte n°47

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Publics concernés : commissionnaires de transport, entreprises de transport public routier de marchandises, loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport routier de marchandises et leurs cocontractants.
Objet : harmonisation des dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation de divers contrats types relatifs au transport routier de marchandises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Notice : le code des transports prévoit que tout contrat de transport public routier de marchandises comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans l'exécution des opérations et qu'à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par des contrats types établis par voie réglementaire. Le décret vise à harmoniser les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation du contrat type de commission de transport, du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, du contrat type pour le transport public routier en citernes, du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles, du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants et du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises. Ces contrats types figurent en annexes au code des transports, à l'exception du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, qui figure en annexe au code rural et de la pêche maritime.
Références : le décret, ainsi que le code des transports et le code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des transports ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 212-78 et l'annexe I au livre II (partie réglementaire),
Décrète :


  • L'article 15 de l'annexe à l'article D. 1432-3 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 15.-Durée, reconduction et résiliation du contrat de commission.
    « 15.1. Le contrat de commission de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
    « 15.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
    « a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
    « b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
    « c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
    « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
    « 15.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
    « 15.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de commission de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. »


  • L'article 26 de l'annexe II à la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 26.-Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.
    « 26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
    « 26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
    « a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
    « b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
    « c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
    « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
    « 26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
    « 26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. »


  • L'annexe III à la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est complétée par un article 26 ainsi rédigé :


    « Art. 26.-Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.
    « 26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
    « 26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
    « a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
    « b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
    « c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
    « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
    « 26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
    « 26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. »


  • L'annexe IV à la troisième partie(partie réglementaire) du code des transports est complétée par un article 23 ainsi rédigé :


    « Art. 23.-Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.
    « 23.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
    « 23.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
    « a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
    « b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
    « c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
    « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
    « 23.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
    « 23.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. »


  • L'annexe V à la troisième partie(partie réglementaire) du code des transports est complétée par un article 23 ainsi rédigé :


    « Art. 23.-Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.
    « 23.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
    « 23.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
    « a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
    « b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
    « c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
    « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
    « 23.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
    « 23.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. »


  • L'article 18 de l'annexe VIII à la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 18.-Durée, reconduction et résiliation du contrat de location.
    « 18.1. Le contrat de location est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
    « 18.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
    « a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
    « b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
    « c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
    « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
    « 18.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
    « 18.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de location de véhicules avec conducteur, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. »


  • L'annexe I à l'article D. 212-78 du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article 26 ainsi rédigé :


    « Art. 26.-Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.
    « 26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
    « 26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
    « a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
    « b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
    « c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
    « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
    « 26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
    « 26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili