Décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 relatif à la plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques dans le cadre des procédures devant l'Autorité de la concurrence

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NOR : ECOC2024964D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/2/ECOC2024964D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/2/2021-715/jo/texte

Texte n°10

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Publics concernés : parties concernées par une opération de concentration ou par une pratique anticoncurrentielle devant l'Autorité de la concurrence.
Objet : modification de certaines dispositions de la partie règlementaire du code de commerce relatives à la procédure de contrôle des opérations de concentration ou la procédure contentieuse (pratiques anticoncurrentielles) devant l'Autorité de la concurrence.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la partie règlementaire du code de commerce afin de permettre de réaliser les échanges de documents et mémoires avec l'Autorité de la concurrence par le biais d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, ceci aussi bien pour les procédures contentieuses relatives aux pratiques anticoncurrentielles que pour le contrôle des concentrations ou les avis.
Références : les dispositions du code de commerce modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de commerce, notamment les titres III et VI de son livre IV ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le code de commerce est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article R. 430-2, les mots : « en un exemplaire » sont remplacés par les mots : « soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques » ;
    2° Le premier alinéa de l'article R. 463-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires, soit encore par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Elle peut être accompagnée de pièces annexes. » ;
    3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 463-11 est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces notifications sont effectuées soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. » ;
    4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article R. 463-13, après le mot : « indique » est inséré le mot : « soit » et après le mot : « réception, » sont insérés les mots : « soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, » ;
    5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article R. 463-15, après le mot : « informe » est inséré le mot : « soit » et après le mot : « réception » sont insérés les mots : «, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, » ;
    6° L'article R. 464-2 est ainsi modifié :
    a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Cette évaluation peut soit être notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, être présentée oralement en séance. » ;
    b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé soit par le rapporteur dans le cas où cette évaluation a été notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. » ;
    c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. La convocation est accompagnée de la proposition d'engagements. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance. » ;
    7° A l'article R. 464-4, après le mot : « informés » est inséré le mot : « soit » et après les mots : « rapporteur général » sont insérés les mots : «, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, » ;
    8° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 464-5, après le mot : « effectuée » est inséré le mot : « soit » et le mot « ou » est remplacé par les mots : «, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques ou encore » ;
    9° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 464-6 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. » ;
    10° Au premier alinéa de l'article R. 464-8, après le mot : « notifiées » sont insérés les mots : « soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques » ;
    11° Au tableau figurant au 4° de l'article R. 950-1 :
    a) La ligne :
    «


    Articles R. 430-2 à R. 430-4

    décret n° 2019-339 du 18 avril 2019


    »
    est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    » ;
    b) La ligne :
    «


    Articles R. 463-1 à R. 463-12

    décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


    »
    est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    » ;
    c) La ligne :
    «


    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «


    » ;
    d) La ligne :
    «


    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «


    » ;
    e) Après la ligne :
    «


    »
    sont insérées les lignes suivantes :
    «


    » ;
    f) La ligne :
    «


    Articles R. 464-6 et R. 464-7

    décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


    »
    est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    » ;
    g) La ligne :
    «


    Articles R. 464-8 et R. 464-8-1

    décret n° 2009-312 du 20 mars 2009


    »
    est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire