Décret n° 2021-185 du 18 février 2021 précisant les modalités de la demande de prolongation du délai de transformation ou de construction de quatre ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts

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NOR : ECOE2103640D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/ECOE2103640D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/2021-185/jo/texte

Texte n°2

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Publics concernés : les personnes morales ayant acquis des locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou un terrain à bâtir et prenant l'engagement de transformation ou de construction de ces biens en locaux d'habitation dans les conditions prévues à l'article 210 F du code général des impôts (CGI).
Objet : création de l'article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI afin de préciser les conditions dans lesquelles une prolongation n'excédant pas un an du délai de quatre ans de transformation ou de construction en locaux d'habitation peut être demandée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de créer un nouvel article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI, à la suite des modifications apportées aux dispositions de l'article 210 F du CGI par l'article 17 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui instituent la possibilité de demander une prolongation n'excédant pas un an et renouvelable une fois pour satisfaire l'engagement pris par le cessionnaire de transformer ou de construire des locaux à usage d'habitation dans les quatre ans de l'acquisition de l'immeuble.
Dorénavant, une personne morale cessionnaire d'un bien immobilier dont la cession a bénéficié du taux d'imposition de plus-values minoré prévu par les dispositions de l'article 210 F du CGI est admise à solliciter une prolongation n'excédant pas un an du délai initial de quatre ans. Cette demande est renouvelable une fois.
En conséquence, le nouvel article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI précise que l'autorité de l'Etat compétente pour instruire les demandes de prolongation est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation des immeubles. Il prévoit par ailleurs les conditions de forme et de fond dans lesquelles doit être formulée la demande de prolongation du délai initial de réalisation des travaux.
Enfin, le décret adapte la rédaction de l'article 46 quater-0 ZZ bis E de l'annexe III au CGI en conséquence de la modification de l'article 210 F du CGI.
Références : les dispositions de l'annexe III au code général des impôts, modifiées par le décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ce texte, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 210 F, et l'annexe III à ce code, notamment l'article 46 quater-0 ZZ bis E,
Décrète :


  • La section XII quater du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° A l'article 46 quater-0 ZZ bis E, les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
    2° Elle est complétée par un article 46 quater-0 ZZ bis F ainsi rédigé :


    « Art. 46 quater-0 ZZ bis F.-La demande de prolongation du délai de quatre ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts est formulée au plus tard trois mois avant l'expiration de ce délai initial.
    « Elle précise la consistance des travaux prévus dans l'engagement de transformation ou de construction et les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.
    « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au même III est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble.
    « La demande de renouvellement de la prolongation est formulée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents et au plus tard trois mois avant l'expiration de la prolongation initiale. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 février 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt