Annexe
Chapitre Ier : Article 1er Champ d'application de l'accord
Chapitre II : CIRCULATION DES PERSONNES Article 2 Visas de court séjour à entrées multiples
Chapitre III : MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS, DES UNIVERSITAIRES ET DES CHERCHEURS, IMMIGRATION POUR MOTIFS PROFESSIONNEL ET ÉCONOMIQUE Article 3 Etudiants
Chapitre IV : COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE ET LE TRAFIC D'ÊTRES HUMAINS Article 5 Retour des personnes en situation irrégulière
Chapitre V : DISPOSITIONS FINALES Article 7 Groupe de travail conjoint
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2021-889 du 5 juillet 2021 autorisant l'approbation de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2011-599 du 27 mai 2011 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à Paris le 30 septembre 2008,
Décrète :
L'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble quatre annexes et une note verbale), signé à New Delhi le 10 mars 2018, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
DE PARTENARIAT POUR LES MIGRATIONS ET LA MOBILITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES ET UNE NOTE VERBALE), SIGNÉ À NEW DELHI LE 10 MARS 2018
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent leurs deux pays, et afin de donner au partenariat stratégique franco-indien une impulsion nouvelle ;
S'inscrivant dans le cadre de la déclaration conjointe franco-indienne « Un partenariat pour l'avenir », du 6 décembre 2010, par laquelle « rappelant l'importance qu'elles attachent à l'encouragement des contacts entre les personnes et des échanges humains, conformément aux déclarations franco-indiennes du 25 janvier 2008 et du 30 septembre 2008, la France et l'Inde réaffirment leur détermination à coopérer étroitement dans le domaine des migrations, afin d'encourager la migration légale et organisée des étudiants, des professionnels et des travailleurs qualifiés dans chaque pays, en fonction des possibilités, ainsi que d'assurer le retour dans leur pays des migrants illégaux dûment identifiés comme étant leurs ressortissants et de lutter contre les migrations irrégulières » ;
Déterminés à mettre en œuvre les déclarations conjointes Inde-France des 14 février 2013, 10 avril 2015 et du 25 janvier 2016 par laquelle « les chefs d'Etat et de Gouvernement réaffirment leur engagement de poursuivre les discussions sur le présent accord en vue de les conclure dès que possible » ;
Convaincus que les échanges humains et les mouvements migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion en partenariat constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les deux pays ;
Résolus à faciliter une migration professionnelle temporaire et circulaire fondée sur la mobilité et l'encouragement à un retour des compétences dans le pays d'origine ;
Déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour prévenir et réprimer la migration irrégulière, le trafic illicite de migrants et la traite d'êtres humains, dans le respect des législations nationales respectives ;
Considérant l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signé à Paris le 30 septembre 2008 ;
Ayant à l'esprit le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Inde adopté lors du cinquième sommet UE-Inde de la Haye du 8 novembre 2004, le plan d'action conjoint s'inscrivant dans le partenariat stratégique adopté le 7 septembre 2005 et le dialogue de haut niveau euro-indien sur les questions de migration et la politique des visas, qui a abouti à la déclaration conjointe sur un agenda commun sur les migrations et la mobilité entre l'Inde, l'Union européenne et ses Etats membres, signée le 29 mars 2016 ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations nationales respectives et par les traités et conventions internationales pertinentes,
Conviennent de ce qui suit :
Le présent accord vise à établir et développer une coopération entre la France et l'Inde dans les domaines suivants :
a) la circulation des personnes ;
b) la facilitation de la mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs, l'immigration pour motifs professionnel et économique, dans le respect d'une égalité de traitement entre les nationaux des Parties qui se trouvent dans la même situation. Les dispositions du présent accord seront sans préjudice de l'application de la législation nationale relative au séjour des étrangers sur tous les points non traités par le présent accord ;
c) la prévention et la lutte contre l'immigration irrégulière et contre l'exploitation et le trafic d'êtres humains dans le respect de leurs législations et de leurs obligations respectives.
Les dispositions du présent accord ne se substituent pas à un engagement plus profond des Parties dans le domaine de la mobilité temporaire des personnes physiques à des fins de fourniture de service résultant d'un accord de libre-échange liant les parties. Toutes les actions entreprises par les Parties au titre de cet accord doivent être compatibles avec leurs obligations relevant de la loi internationale qui incluent toute obligation des parties relevant de l'Organisation mondiale du commerce.
2.1. Afin de favoriser la circulation entre les deux pays pour de courts séjours à intervalles réguliers des personnes qui contribuent activement et durablement à la vitalité des relations bilatérales, les Parties s'engagent, dans le respect de leurs obligations respectives, à faciliter la délivrance aux ressortissants de l'autre Partie, détenteurs de passeports ordinaires valides, appartenant notamment à l'une des catégories de personnes visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, d'un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de validité d'au moins une année dans les meilleurs délais.
Les catégories de personnes concernées sont notamment les suivantes : hommes d'affaires, universitaires, scientifiques, chercheurs, intellectuels, experts et spécialistes venant effectuer des missions d'une durée n'excédant pas trois mois, qui participent activement aux relations économiques, commerciales, universitaires, scientifiques et culturelles entre les deux pays.
Pour la Partie française, conformément aux règles fixées par le code des visas de l'Union européenne, le visa de court séjour à entrées multiples permet une durée cumulée de séjours n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et a une durée de validité de un à cinq ans en fonction de la qualité et de l'objet du dossier présenté, de la durée des activités prévues dans le pays d'accueil et de celle de la validité du passeport.
Pour la Partie indienne, et conformément aux règles en vigueur, une catégorie appropriée de visas permet des séjours de six mois à chaque visite et est valable pour une durée de validité de un à cinq ans en fonction de la qualité et de l'objet du dossier présenté, de la durée des activités prévues dans le pays d'accueil et de celle de la validité du passeport.
2.2. Pour la Partie indienne, les personnes bénéficiaires du visa mentionné au paragraphe 1 d'une durée allant jusqu'à 180 jours ne sont assujetties à aucune formalité d'enregistrement à leur arrivée dans le pays d'accueil. Dans le cas où le séjour projeté excède 180 jours, un enregistrement préalable est requis.
3.1. Accueil des étudiants :
Les Parties ont pour priorité de faciliter la venue d'étudiants de l'autre Partie désireux de poursuivre leurs études en France ou en Inde et inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu.
La Partie française s'engage, à cet effet, à renforcer les activités menées en Inde par Campus France afin de valoriser et de promouvoir les possibilités d'études supérieures et de formation professionnelle en France, comme précisé dans l'annexe I au présent accord.
La Partie française peut délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » aux étudiants indiens venant poursuivre leurs études en France. A l'expiration de ce visa de long séjour d'une durée maximale d'un an, l'étudiant indien reçoit un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au terme du cycle d'études dans lequel il est inscrit. Les pièces justificatives que doit fournir l'étudiant pour l'obtention de son titre de séjour pluriannuel sont listées dans l'annexe II au présent accord.
La Partie indienne peut délivrer aux étudiants français un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable pour la durée des études, pour une période maximale de cinq ans.
3.2. Acquisition d'une première expérience professionnelle :
Les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master, soit dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national, soit dans un établissement d'enseignement supérieur indien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, peuvent bénéficier, dans la perspective de leur retour en Inde, d'une autorisation de séjour en France d'une durée de validité d'un an renouvelable une fois en application de l'accord par échange de lettres entre les Parties en date du 18 septembre 2015. Pendant cette durée, les intéressés sont autorisés à exercer un emploi en relation avec leur formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur.
A l'issue de cette période d'un ou de deux ans, les intéressés déjà pourvus d'un emploi ou titulaires d'une promesse d'embauche et satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus sont autorisés à poursuivre leur séjour en France pour l'exercice de leur activité professionnelle, sans que puisse leur être opposée la situation de l'emploi.
3.3. Stagiaires :
Les étudiants français et indiens poursuivant leurs études supérieures dans le pays dont ils sont ressortissants et souhaitant se rendre dans l'autre pays pour y accomplir un stage étudiant dans une entreprise, une entité publique ou dans une association dûment reconnue française ou indienne sous couvert d'une convention de stage tripartite conclue entre l'établissement d'enseignement supérieur, l'entreprise ou l'entité publique d'accueil et l'étudiant, peuvent recevoir des autorités françaises ou indiennes compétentes un visa de long séjour temporaire les dispensant de titre de séjour, portant la mention "stagiaire" pour la Partie française et la mention « étudiant » pour la Partie indienne, d'une durée de validité supérieure à trois mois et de douze mois maximum sur présentation de la convention de stage précitée. La durée de validité de ce visa est celle prévue dans le programme d'enseignement de l'étudiant.
Article 4
Immigration pour motifs professionnel et économique
4.1. Dispositions générales :
Les deux Parties s'engagent à encourager la mobilité de travailleurs qualifiés entre les deux pays et à cet effet, créent les meilleures conditions pour l'établissement des contacts et l'échange de connaissances entre les organisations d'employeurs des différents secteurs d'activité de l'économie.
Les Parties conviennent, à cet effet, de s'informer régulièrement sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail dans leur pays ainsi que sur la situation de leur marché du travail respectif et les possibilités offertes par celle-ci. Elles s'efforcent de traiter avec diligence les demandes d'entrée et de séjour formulées par les ressortissants de l'autre Partie dans le cadre du présent article.
Les personnes entrant dans le champ d'application du présent article bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail. Ils reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
4.2. Echanges de jeunes professionnels et actions conjointes en faveur de ces échanges :
4.2.1. Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français ou indiens, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active et désireux de venir en France ou en Inde pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise enregistrée comme telle selon la législation de l'Etat d'accueil.
Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent article sans que puisse être opposée la situation de l'emploi. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions définies par l'Etat d'accueil.
Ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant, autant que possible, au moins trois années d'études supérieures correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle de niveau comparable dans le domaine d'activité concerné et pouvoir s'exprimer dans la (les) langue (s) de l'Etat d'accueil.
La durée autorisée de travail varie de six à douze mois et peut faire l'objet d'une prolongation portant cette durée à vingt-quatre mois au maximum.
Les jeunes professionnels français ou indiens ne peuvent poursuivre leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée d'emploi. Les Parties s'engagent à prendre les mesures visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.
Ils peuvent, le cas échéant, être autorisés à poursuivre leur séjour dans l'autre pays à la condition de produire un contrat de travail visé favorablement par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
Les jeunes professionnels, conformément au paragraphe 4.1, bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail. Ils reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui versé, conformément au droit applicable, aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Le nombre de jeunes professionnels indiens et français admis de part et d'autre ne doit pas dépasser 500 par an. Ce contingent peut être modifié par échange de lettres entre les Parties.
Les jeunes professionnels indiens autorisés à ce titre à séjourner et travailler en France reçoivent un visa de long séjour valant titre de séjour pendant une durée maximale de douze mois. S'ils bénéficient d'une prolongation de leur autorisation de travail comme indiqué au 4e alinéa du présent sous-paragraphe, ils recevront à l'expiration de ce visa un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Les jeunes professionnels français autorisés à ce titre à séjourner et travailler en Inde reçoivent un « visa emploi » valable pour la durée du contrat de travail et renouvelable dans la limite totale de dix-huit mois.
Les modalités de mise en œuvre des stipulations du paragraphe 2 du présent article sont précisées dans l'annexe III au présent accord.
4.2.2. Afin d'encourager la mise en œuvre du précédent sous-paragraphe, les Parties conviennent de coopérer à l'organisation d'actions de promotion pour faciliter l'accès des jeunes professionnels français ou indiens à des offres d'emplois adaptées à leur profil.
4.2.3. Conformément à la déclaration conjointe du 10 avril 2015 et à l'échange de lettres relatif à « la mise en valeur de l'expérience professionnelle des jeunes diplômés français et indiens en date du 18 septembre 2015, l'Inde a porté le nombre de places offertes annuellement dans le cadre du programme français de Volontaires internationaux en entreprise (VIE) de 50 à 250. Pour l'avenir, le nombre de VIE autorisés à travailler en Inde et qui contribuent au développement des relations franco-indiennes est fixé par échange de lettres. Ces candidats envoyés en Inde reçoivent des autorités compétentes un visa stagiaire (« intern visa ») et un titre de séjour sur production de l'attestation de l'organisme français compétent qui les détache dans une entreprise en Inde.
4.2.4. Les titres de séjour mentionnés au paragraphe 4.2 du présent article sont renouvelés dans la limite de vingt-quatre mois dans l'Etat d'accueil sans obligation pour leur bénéficiaire de quitter temporairement le territoire de cet Etat pour solliciter un nouveau visa.
4.3. Mobilité professionnelle qualifiée :
4.3.1. Salariés détachés entre entreprises d'un même groupe :
La Partie française s'engage à favoriser la mobilité internationale de salariés indiens dans le cadre d'un détachement entre entreprises d'un même groupe. A cet effet, elle facilite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « passeport talents » aux ressortissants indiens, titulaires d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec un employeur établi hors de France, et détaché par cet employeur sur le territoire de l'autre Partie, lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, et à la condition que l'intéressé justifie, en France, d'une rémunération brute qui ne peut être inférieure à 1,5 fois la rémunération minimum légale mensuelle en vigueur.
Ce titre de séjour a une durée de validité égale à celle du détachement, au maximum de quatre ans, et est renouvelable pour la même durée, sous réserve que le bénéficiaire exerce toujours ses fonctions dans le même groupe.
La Partie indienne s'engage, à titre de réciprocité, à faciliter la délivrance aux salariés français détachés en Inde entre entreprises d'un même groupe d'un « visa emploi » donnant droit à la délivrance d'un permis de résidence d'une durée de validité de deux ans qui sera renouvelé en Inde chaque année pour une période maximale de cinq ans à partir de la date de délivrance du visa initial sur la présentation par la personne concernée des documents requis attestant d'un emploi continu et du paiement de l'impôt sur le revenu.
4.3.2. Encouragement à la mobilité des compétences et des talents :
La Partie française s'engage à favoriser le séjour de ressortissants indiens désireux de mettre leurs compétences au service de la relation bilatérale et de contribuer par leur projet professionnel au développement économique et au rayonnement de la France comme de l'Inde. A cet effet, elle facilite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « passeport talents » d'une durée de validité de quatre ans renouvelable au ressortissant indien porteur d'un projet à caractère économique, scientifique, technologique, culturel ou humanitaire susceptible de participer de façon significative au développement des relations entre les deux pays.
La Partie indienne s'engage, à titre de réciprocité, à favoriser la délivrance d'un « visa emploi » donnant lieu à l'octroi d'un permis de résidence d'une durée de validité de trois ans renouvelable au ressortissant français porteur d'un projet de même nature.
4.3.3. Lorsque les titres de séjour mentionnés aux sous-paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 du présent article sont délivrés ou renouvelés, la situation de l'emploi ne peut pas être opposée au candidat. Ils sont renouvelés dans l'Etat d'accueil sans obligation pour leur bénéficiaire de quitter temporairement le territoire de cet Etat pour solliciter un nouveau visa.
Les membres de famille, conjoint et enfant (s) mineur (s), des bénéficiaires de ces titres de séjour reçoivent une carte de séjour, au titre de la vie privée et familiale, d'une durée de validité identique à celle des titres de séjour mentionnés aux sous-paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 du présent article, et renouvelable, permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par les législations respectives.
La carte de séjour ainsi délivrée de plein droit par la Partie française porte la mention « vie privée et familiale ». A cet effet, la Partie indienne accorde au conjoint un visa membre de famille de la sous-catégorie appropriée. Sauf pour les cas de conjoints de détachés intra-groupe, les membres de famille doivent demander un visa de travail distinct conformément à la réglementation en vigueur.
Les deux Parties s'efforcent, dans ce cas, d'accorder un titre de séjour et de travail approprié dans les meilleurs délais.
4.4. Stagiaires :
Les salariés indiens des entreprises françaises installées en Inde ou des entreprises indiennes liées par un partenariat à une entreprise française, qui souhaitent venir en France dans une entreprise du même groupe ou dans une entreprise partenaire, afin d'y accomplir un stage de formation comportant une partie théorique dispensée par un organisme de formation agréé et une partie pratique au sein de l'entreprise d'accueil, peuvent recevoir des autorités françaises compétentes un visa autorisant un séjour d'une durée supérieure à trois mois et de dix-huit mois maximum sur présentation d'une convention de stage conclue entre les parties concernées.
La convention de stage définit le contenu de la formation, les durées respectives des parties théoriques et pratiques ainsi que les conditions de séjour, d'hébergement et de protection sociale en France.
Les salariés français souhaitant effectuer un stage en Inde pour les mêmes motifs que les stagiaires indiens mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe peuvent, à titre de réciprocité, recevoir des autorités indiennes compétentes un visa « d'affaires » d'une durée de validité, conduisant à un titre de séjour temporaire pouvant aller jusqu'à dix-huit mois.
4.5. Universitaires et chercheurs :
Les deux Parties s'engagent à favoriser la mobilité entre les deux pays des chercheurs et doctorants bénéficiant d'un contrat approprié.
Elles facilitent aux ressortissants français et indiens, qui souhaitent mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire sur le territoire de l'autre Partie au sein d'un organisme public ou privé de recherche ou d'enseignement supérieur dans le cadre d'une convention d'accueil, la délivrance d'un titre de séjour valable pour la durée de leurs activités de recherche ou d'enseignement dans les conditions prévues par la législation française ou la législation indienne.
La Partie française peut délivrer, à cet effet, un titre de séjour portant la mention « passeport talent-chercheur » valable pour la durée de la convention d'accueil, au maximum pour quatre ans, et renouvelable pour la durée des activités de recherche ou d'enseignement de niveau universitaire.
La Partie indienne peut délivrer un visa de « recherche » valable pour la durée des activités de recherche et d'enseignement de niveau universitaire.
5.1. Les deux Parties s'engagent à accepter le retour de leurs nationaux qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions pour une entrée légale ou un séjour légal sur le territoire de l'autre pays et à s'entendre pour simplifier la procédure qui sera conduite à cet effet. La réadmission de personnes en situation irrégulière prendra effet uniquement une fois leur nationalité établie de façon conclusive par la Partie requise.
5.2. Les deux Parties proposent le retour volontaire aux ressortissants de l'autre Partie faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. A défaut, il sera procédé, au cas par cas, au retour forcé de ces ressortissants par la partie requérante conformément à sa loi applicable après vérification de leur nationalité par la Partie requise.
5.3. Lorsque la nationalité d'une personne en situation irrégulière est raisonnablement présumée comme étant celle de l'autre Partie sur la base des documents listés à l'annexe IV, paragraphe 4, la Partie requérante présente une demande de vérification de nationalité en vue de la délivrance éventuelle d'un laissez-passer consulaire/ « Emergency certificate ». A cette fin, à la demande de l'une ou l'autre Partie, le migrant est présenté sans délais pour audition par l'autorité compétente de la représentation diplomatique de la Partie requise.
5.4. Les personnes en situation irrégulière dont la nationalité a été établie de façon conclusive par la Partie requise comme étant celle de ce pays feront immédiatement l'objet d'un retour de la part de la Partie requérante conformément aux procédures instituées par sa législation/réglementation nationale et un laissez-passer consulaire est délivré immédiatement. Les documents pouvant servir comme preuve de la nationalité, sous réserve de leur authenticité, sont énumérés à l'annexe IV, paragraphe 3.
5.5. Les deux Parties admettent que des délais courts et présentant un caractère utile au regard de la situation juridique du migrant faisant l'objet d'une décision de retour, doivent être observés s'agissant tant de la réponse sur la demande de retour que de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Dans ce cadre, conformément à leur souhait d'une coopération efficace, les deux Parties acceptent que le courrier électronique ou tout autre moyen technique permettant une transmission des données la plus rapide possible puisse être utilisé pour les communications entre autorités compétentes intervenant au titre des procédures de retour. Elles s'entendent également pour faire usage des techniques d'identification biométriques autant que possible.
5.6. Les deux Parties s'accordent pour une prise en charge par la Partie requérante des coûts liés au retour.
5.7. Les deux Parties conviennent que toute personne éloignée puisse être de nouveau accueillie sur le territoire qu'elle a quitté s'il est établi, dans un délai n'excédant pas trois mois, que les conditions de son retour n'étaient pas remplies au moment de la sortie de ce territoire.
A titre exceptionnel, à la demande de la Partie requise, ce délai peut être porté à six mois.
5.8. Les Parties élaboreront un programme commun d'actions pour partager les bonnes pratiques et pour renforcer les capacités de lutte contre les migrations irrégulières, le trafic et la traite d'êtres humains, et pour développer la coopération dans ce domaine, y compris par des visites mutuelles.
Article 6
Coopération policière technique et opérationnelle pour lutter contre les migrations irrégulières
Les Parties s'engagent à développer, dans le cadre de leur législation respective, une coopération policière technique et opérationnelle de nature à contribuer à lutter contre l'immigration irrégulière dans les domaines suivants.
6.1. Lutte contre le trafic illicite de migrants et le trafic d'êtres humains :
Les deux Parties s'engagent à développer des actions de formation des personnels chargés du démantèlement des filières de migrations clandestines et d'exploitation des migrants.
La lutte contre l'immigration irrégulière organisée s'appuie sur l'acquisition, la centralisation et l'analyse du renseignement afin d'identifier les structures criminelles ainsi que sur la surveillance physique et technique des filières et le recueil des preuves. Des échanges de policiers et des stages au sein de services spécialisés seront prévus, conformément à leur cadre réglementaire respectif, afin de procéder à des échanges d'expériences professionnelles en ce domaine.
6.2. Lutte contre la fraude documentaire :
Les Parties s'engagent à coopérer, au moyen de l'échange d'expertise, pour renforcer le niveau de sécurisation des titres d'identité et de voyage de leurs ressortissants ainsi que pour concevoir de nouveaux documents conformément aux normes internationales.
Les deux Parties procèdent à des échanges d'informations en matière de falsifications et de contrefaçons de documents de voyage et contribuent à l'identification de documents douteux.
La Partie française est disposée à partager son expertise pour former des spécialistes en matière de la lutte contre la fraude documentaire et à apporter son expertise dans le domaine des équipements de détection.
Les deux Parties conviennent de créer un groupe de travail conjoint afin de suivre l'application du présent accord composé de représentants des administrations des Parties. Ce groupe de travail conjoint se réunit au moins une fois par an en alternance dans l'un ou l'autre pays, ou en tant que de besoin à la demande de l'une ou l'autre Partie.
Il évalue la mise en œuvre des dispositions de l'accord et formule toutes propositions utiles pour l'améliorer si besoin. L'ordre du jour et la composition du groupe de travail conjoint sont arrêtés pour chaque réunion par consultation mutuelle.
Article 8
Difficultés d'interprétation et d'application de l'accord
Les difficultés d'interprétation et d'application du présent accord sont réglées au sein du groupe de travail conjoint mentionné à l'article 7, ou, à défaut, par la voie diplomatique.
Article 9
Durée, renouvellement, dénonciation et amendement de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de sept ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Sauf s'il est dénoncé par l'une des Parties, il est renouvelé automatiquement pour des périodes d'une même durée.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par écrit et par la voie diplomatique.
La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord, sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
L'accord peut être amendé par écrit par accord mutuel entre les Parties.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales requises.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à New Delhi, le 10 mars 2018, en deux exemplaires originaux en français, en anglais et en hindi, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République de l'Inde : Sushma Swaraj
Ministre des Affaires extérieures
ANNEXE I
ACTIONS DE PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN FRANCE
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, la Partie française contribue au financement des actions de promotion par Campus France de l'enseignement supérieur en France indiquées ci-après :
- amélioration de l'accueil des étudiants indiens et du traitement des procédures pré-consulaires ;
- promotion de l'enseignement supérieur français de niveau master ou doctorat par l'organisation :
. d'une semaine franco-indienne de l'enseignement supérieur avec salons étudiants et rencontres universitaires dans plusieurs villes de l'Inde pour renforcer la coopération universitaire franco-indienne ;
. de missions universitaires thématiques de niveau master et de missions thématiques pour les responsables d'écoles doctorales afin de renforcer les partenariats de recherche entre la France et l'Inde ;
. et de missions de promotion du français langue étrangère, afin de contribuer au développement des départements de français dans les universités indiennes ;
- formation du réseau des Espaces Campus France en Inde, des responsables d'Alliances françaises et des tuteurs de langue française en Inde (enseignant de français au sein d'établissements d'enseignement supérieur indiens, instituts scientifiques, technologiques et/ou universités) ;
- diffusion de l'information sur les possibilités d'obtention d'une bourse d'études en France.
ANNEXE II
MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, RELATIF AUX ETUDIANTS
Les étudiants indiens qui souhaitent renouveler leur titre de séjour peuvent présenter leur demande dans les trois mois avant l'expiration de leur titre de séjour. La Partie française examine et traite la demande avec la meilleure diligence possible de manière que le nouveau titre de séjour soit délivré au plus tard à l'expiration du précédent.
Les pièces à présenter par les étudiants désireux de renouveler leur titre de séjour pour la poursuite de leurs études sont les suivantes :
- le passeport en cours de validité ;
- le visa de long séjour ou le titre de séjour dont il demande le renouvellement ;
- un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer, par exemple) ;
- une inscription émanant de l'établissement d'enseignements1 ;
- la justification de moyens d'existence suffisants ;
- un justificatif d'affiliation à un système d'assurance maladie ;
- un timbre fiscal ;
- 3 photos d'identité (norme ISO/IEC 19794-5).
1) Une préinscription suffit lors du dépôt du dossier, dès lors que l'attestation d'inscription peut être présentée au plus tard lors de la remise du titre de séjour.
ANNEXE III
ÉCHANGE DE JEUNES PROFESSIONNELS
Modalités pratiques applicables aux échanges de jeunes professionnels :
Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, sont :
- pour la Partie française : le ministère de l'Intérieur et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- pour la Partie indienne : le ministère des Affaires intérieures.
Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, du présent accord doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de rassembler et de présenter les demandes. La désignation de ces organismes fait l'objet d'un échange de lettres entre les Parties.
Les jeunes professionnels doivent joindre à leur demande toutes les indications nécessaires sur leurs diplômes ou leur expérience professionnelle et préciser également le nom de l'entreprise pour laquelle ils sollicitent une autorisation de travail.
L'un des organismes mentionnés à l'alinéa 2 de la présente annexe est chargé d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions sont remplies, à l'organisme de l'autre Partie. Ces organismes s'efforcent d'assurer l'instruction des demandes dans les meilleurs délais.
Pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, les organismes mentionnés à l'alinéa 2 mettront à leur disposition la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prendront toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par les échanges de jeunes professionnels. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.
Les autorités gouvernementales visées au paragraphe 1 de la présente annexe font diligence pour garantir que les jeunes professionnels reçoivent des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
La procédure de regroupement familial n'est pas applicable au conjoint et aux enfants des jeunes professionnels.
ANNEXE IV
MODALITÉS PRATIQUES DE LA PROCÉDURE DE RETOUR
1. Les autorités compétentes pour l'application des articles 5 et 6 de l'accord sont :
1.1. Pour la Partie française :
Dépôt des demandes de retour : l'autorité préfectorale compétente ou, le cas échéant, le ministère de l'Intérieur (direction centrale de la police aux frontières).
Examen des demandes de retour : autorité diplomatique ou consulaire compétente.
Règlement des difficultés d'interprétation de l'accord : le ministère de l'Intérieur (direction générale des étrangers en France).
1.2. Pour la Partie indienne :
Dépôt des demandes de retour : les gouvernements régionaux compétents.
Examen des demandes de retour : l'autorité diplomatique ou consulaire compétente. Règlement des difficultés d'interprétation de l'accord : le ministère des Affaires étrangères. Pour l'article 6, le ministère des Affaires intérieures sera l'autorité compétente.
Les deux Parties transmettent par la voie diplomatique les coordonnées directes des autorités compétentes ainsi que toute modification ultérieure affectant celles-ci.
2. Les autorités compétentes des Parties utilisent la ou les langue (s) officielle (s) de leur Etat pour la mise en œuvre de la procédure de retour et, le cas échéant et d'un commun accord, une autre langue de leur choix.
3. Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, la nationalité est considérée comme établie sur la base des documents, sous réserve de leur authenticité vérifiée par la Partie requise, énumérés ci-après :
- passeport périmé ou carte nationale d'identité, valide ou périmée ;
- réponse positive de moins d'un an à une demande de retour ;
- carte d'immatriculation consulaire, le cas échéant ;
- certificat de nationalité ou de citoyenneté ;
- laissez-passer consulaire périmé ;
- le cas échéant, document de voyage de l'Union européenne (laissez-passer européen) périmé ou document de voyage pour étranger délivré par les autorités indiennes ;
- décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité ;
- livret militaire ;
- livret professionnel de marin ou pièce d'identité des gens de mer délivrée conformément à la convention de Genève du 19 juin 2003 et à la convention de Londres du 9 avril 1965 ;
- tout document gouvernemental corroboré par un autre document gouvernemental qui comporte une photographie et mentionne ou indique clairement la citoyenneté.
4. Pour l'application de l'article 5, paragraphe 3, la nationalité raisonnablement présumée être celle du pays requis, sous réserve de vérification par la Partie requise, peut être apportée par les documents énumérés ci-après :
- l'un des documents périmés mentionnés au point 3. ci-dessus, à l'exception du passeport ou de la carte nationale d'identité, ou du laissez-passer consulaire ou du laissez-passer européen, périmés ;
- document officiel faisant état de l'identité ou de la nationalité de l'intéressé ;
- permis de conduire ;
- acte de naissance ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- réponse positive d'entre un et trois ans à une demande de retour ;
- déclaration recueillie auprès de l'intéressé par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante.
5. Aux fins de retour, les Parties ont désigné les points de passage frontaliers suivants :
5.1. Pour la Partie française : aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
5.2. Pour la Partie indienne : aéroports internationaux à Delhi, Bombay et Bangalore.
La date, l'heure, le point de franchissement de la frontière nationale et les autres modalités du retour sont décidés d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties et communiqués par courrier électronique ou tout autre moyen technique permettant une transmission des données la plus rapide possible.
6. La liste des documents et/ou les points de passages frontaliers figurant aux points 3, 4 et 5 ci-dessus peut faire l'objet de modifications, après consultation, par échange de notes diplomatiques. Si l'une des deux Parties considère qu'il est nécessaire que la présentation de la demande de retour respecte un formalisme particulier, elle en informe préalablement l'autre Partie par la voie diplomatique.
Note verbale n° 2018 - 1174808
L'ambassade de France en Inde présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de se référer à l'accord de partenariat en matière de migration et de mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signé le 10 mars à New Delhi.
L'ambassade de France a l'honneur de transmettre la déclaration interprétative suivante au nom du Gouvernement français.
« Le Gouvernement français déclare que l'article 2 de l'accord de partenariat en matière de migration et de mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde satisfait aux obligations auxquelles il est soumis au titre du Code communautaire des visas (Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009).»
L'ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.
New Delhi, le 10 mars 2018.
Fait le 11 octobre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
(1) Entrée en vigueur : 1er octobre 2021.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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