Publics concernés : les personnes physiques, les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière, propriétaires de parcelles en nature de bois et forêt, qui souscrivent un contrat d'assurance garantissant contre le risque de tempête.
Objet : le décret a pour objet de simplifier les obligations incombant aux titulaires et aux teneurs des comptes d'investissement forestier et d'assurance (CIFA), de préciser la liste des justificatifs à produire pour l'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance, ainsi que les modalités de retrait des sommes pouvant être utilisées pour les travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, les travaux de prévention d'un tel sinistre ou, sous plafond, pour des travaux forestiers de nature différente ou la réalisation d'une plan simple de gestion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, régissent le compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA). Ce compte permet aux personnes physiques propriétaires forestiers ayant souscrit un contrat d'assurance garantissant au moins contre le risque de tempête de constituer une épargne bénéficiant, au regard des droits de mutation à titre gratuit, du régime fiscal réservé par l'article 793 du code général des impôts aux terrains en nature de bois et forêts. Cette épargne est dédiée au financement de travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, de travaux de prévention d'un tel sinistre ou, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte une année donnée, de travaux forestiers de nature différente ou de la réalisation d'un document de gestion durable.
Le décret modifie la liste des justificatifs permettant d'ouvrir un CIFA. Il précise les obligations du titulaire du compte vis-à-vis du teneur de compte en cas de changement de la situation de sa forêt. Il précise enfin les conditions dans lesquelles les établissements teneurs de compte sont tenus de solder d'office un CIFA.
Références : l'article D. 221-121 du code monétaire et financier, modifié et complété par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment son article 793 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 352-1 à L. 352-5 ;
Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en forêt en date du 24 janvier 2017 ;
Vu l'avis du comité de la législation et de la réglementation financières en date du 13 septembre 2018,
Décrète :
Fait le 8 avril 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume
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