Décret n° 2019-1350 du 11 décembre 2019 relatif à la nature des données transmises au fonds national d'aide au logement par les organismes payeurs en charge de la liquidation des aides personnelles au logement et à leurs conditions de transmission et d'utilisation

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NOR : LOGL1818308D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/11/LOGL1818308D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/11/2019-1350/jo/texte

Texte n°43

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Publics concernés : organismes payeurs des aides personnelles au logement.
Objet : définition des modalités de transmission de l'ensemble des données dont les organismes payeurs disposent concernant la liquidation et le paiement des aides personnelles au logement au fonds national d'aide au logement (FNAL).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent décret précise les modalités de transmission de données au fonds national d'aide au logement (FNAL) de l'ensemble des données dont les organismes payeurs disposent concernant la liquidation et le paiement des aides personnelles au logement ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation de ces aides et de remplir ses obligations comptables à leur égard notamment pour l'évaluation des engagements hors bilan.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 127 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Le décret et les dispositions du code de la construction et de l'habitation peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 812-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 56 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 décembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 20 février 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • I.-Au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 812-1 et R. 812-2 sont regroupés en une section 1 intitulée :


    « Section 1
    « Dispositions générales ».


    II.-Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VIII de ce code, ainsi créée, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Transmission des informations relatives à la liquidation et au paiement des aides personnelles au logement par les organismes payeurs au fonds national d'aide au logement


    « Art. R. 812-3.-Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent les données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 au fonds national d'aide au logement. La transmission de ces données est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 812-6.


    « Art. R. 812-4.-Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes :
    « 1° Informations relatives à la localisation du logement ;
    « 2° Informations relatives au type et aux caractéristiques du logement ;
    « 3° Informations relatives à l'occupation du logement ;
    « 4° Informations relatives aux dépenses de logement et à l'aide versée ;
    « 5° Informations relatives à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu'à leur foyer ;
    « 6° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources ;
    « 7° Informations relatives aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ;
    « 8° Informations relatives au patrimoine des membres du foyer ;
    « 9° Informations relatives aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ;
    « 10° Informations relatives aux prestations perçues par les membres du foyer.
    « La liste détaillée des informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.


    « Art. R. 812-5.-Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 mettent périodiquement à la disposition du fonds national d'aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les situations d'impayés et de non-décence du logement et les procédures particulières qui en découlent.


    « Art. R. 812-6.-Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
    « Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au logement et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 définissent :
    « 1° Les modalités techniques de transmission des données par voie informatique sécurisée ;
    « 2° Les modalités spécifiques de transmission, dans des conditions de sécurité équivalente, des données qui n'ont pu faire l'objet d'une transmission avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article ;
    « 3° Les travaux et délais d'évolution des systèmes d'information des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 permettant de mettre à la disposition du fonds national d'aide au logement la liste exhaustive des données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 ;
    « 4° Les modalités de diffusion par le fonds national d'aide au logement des résultats d'analyses effectués à partir des données ;
    « 5° Les modalités de la mise à disposition périodique auprès du fonds national d'aide au logement des données statistiques mentionnées à l'article R. 812-5.
    « Seuls les personnels du ministère chargé du logement, chargés de la gestion et du pilotage des aides personnelles au logement, assurant en conséquence le secrétariat du fonds national d'aide au logement et habilités dans le cadre de leurs missions, peuvent accéder à ces données pour réaliser leurs missions de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides personnelles au logement et pour produire des éléments et analyses répondant aux obligations comptables de l'Etat.
    « Le fonds national d'aide au logement peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers sous réserve de la signature d'une convention précisant le champ des analyses demandées, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.


    « Art. R. 812-7.-Les informations mentionnées à l'article R. 812-6 sont conservées pendant une durée de trois ans.


    « Art. R. 812-8.-Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par les dispositions de la présente section. »


  • Les données relatives aux années 2017 et 2018 peuvent également faire l'objet d'une transmission au fonds national d'aide au logement. La transmission et l'utilisation de ces données sont soumises aux conditions de l'article R. 812-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, à l'exception de la date limite de transmission qui n'est pas applicable.


  • Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° Au 3° du I, au II et au 5° du VI de l'article R. 302-15, au deuxième alinéa de l'article D. 331-25-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 411-6, la référence : « L. 351-2» est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
    2° A l'article R. 312-7-1, les mots : « aux articles D. 319-16 et D. 319-32 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 319-16 » ;
    3° Au 2° de l'article D. 832-15, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».


  • A la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, l'intitulé de la sous-section 4 : « Situation d'impayé en cas de versement en tiers payant » est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé : « Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé ».


  • A l'article R. 862-3 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « R. 824-17» est remplacée par la référence : « R. 824-30 ».


  • La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault