Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants

Version INITIALE

NOR : AFSS1708695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/24/AFSS1708695D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/24/2017-612/jo/article_2

Texte n°14

Article 2


Le deuxième alinéa de l'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux personnes victimes d'un acte de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme. »