Article 2
I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme :
1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ;
2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur.
II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré :
1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ;
2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés.
III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire :
1° Pour les navires de croisière :
Nombre de passagers | Nombre d'heures maximales consacrées à l'inspection |
|---|---|
≤ 50 passagers | 4 heures |
51 à 500 passagers | 8 heures |
> 500 passagers | 12 heures |
2° Pour les cargos :
Tonnage | Nombre d'heures maximales consacrées à l'inspection |
|---|---|
< 1000 | 4 heures |
1000 à 3000 | 6 heures |
3001 à 10000 | 8 heures |
> 10000 | 12 heures |