Décret n° 2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version INITIALE

NOR : ECFB1625237D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/23/ECFB1625237D/jo/article_29

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/23/2017-61/jo/article_29

Texte n°6

Article 29


Le I de l'article 197 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« I.-Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget et par dérogation à l'article 47, les organismes peuvent :
« 1° Déposer leurs fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;
« 2° Déposer leurs fonds dans un établissement de crédit ;
« 3° Lorsqu'elles reçoivent des libéralités sous forme de valeurs mobilières, continuer à détenir ces valeurs mobilières, au plus tard jusqu'à leur réalisation ou à leur date d'échéance. »