Décret n° 2016-981 du 19 juillet 2016 relatif aux conditions d'exportation et d'importation de produits sanguins labiles par le centre de transfusion sanguine des armées

Version INITIALE

NOR : AFSP1607855D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/19/AFSP1607855D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/19/2016-981/jo/article_2

Texte n°11

Article 2


Après l'article R. 1223-33 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 1223-33-1 rédigé ainsi qu'il suit :


« Art. D. 1223-33-1.-Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1.
« Le centre de transfusion sanguine des armées peut en outre, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33 ainsi qu'au premier alinéa du présent article et après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter des produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires, notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire.
« Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article. »