Article 10
Le 2° du II de l'article R. 435-16 est complété par les mots : « ainsi que celui de compagnons pouvant être désignés en application du 4° du II de l'article R. 435-10 lorsque le lot est loué à un pêcheur professionnel. »
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVL1512629D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/DEVL1512629D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/2016-417/jo/article_10
Texte n°3
Le 2° du II de l'article R. 435-16 est complété par les mots : « ainsi que celui de compagnons pouvant être désignés en application du 4° du II de l'article R. 435-10 lorsque le lot est loué à un pêcheur professionnel. »
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