Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret n° 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978 ;
Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ;
Vu le décret n° 86-801 du 24 juin 1986 portant publication des amendements de 1983 à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
Décrète :
La résolution MSC.340(91) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
RÉSOLUTION MSC.340 (91)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC) (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 30 NOVEMBRE 2012
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
NOTANT la résolution MSC.4 (48), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles de sécurité relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (ci-après dénommé « le Recueil IBC »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») ;
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle VII/8.1 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Recueil IBC ;
CONSIDÉRANT qu'il est vivement souhaitable que les prescriptions du Recueil IBC, qui sont obligatoires à la fois en vertu de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) et de la Convention, restent identiques ;
NOTANT que le Comité de la protection du milieu marin a adopté à sa soixante-quatrième session des amendements correspondant au Recueil IBC par la résolution MEPC.225 (64) ;
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-onzième session, les amendements au Recueil IBC qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention ;
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil IBC dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er décembre 2013, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juin 2014 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS DE 2012 AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC)
Remplacer le texte actuel des chapitres 17, 18 et 19 du Recueil IBC par ce qui suit :
« Chapitre 17
Résumé des prescriptions minimales
Les mélanges de substances liquides nocives qui présentent des risques de pollution uniquement et qui ont été évalués ou classés provisoirement en vertu de la règle 6.3 de l'Annexe II de MARPOL peuvent être transportés conformément aux prescriptions du Recueil applicables à la rubrique appropriée du présent chapitre visant les substances liquides nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.).
NOTES EXPLICATIVES
Nom du produit (colonne a)
Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison présentée pour être transportée en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil.
Numéro ONU (colonne b)
Supprimée.
Catégorie de pollution (colonne c)
La lettre X, Y ou Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL.
Risques (colonne d)
« S » signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente pour la sécurité ;
« P » signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques de pollution qu'il présente ; et
« S/P » siginfie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la pollution.
Type de navire (colonne e)
1 : navire du type 1 (2.1.2.1)
2 : navire du type 2 (2.1.2.2)
3 : navire du type 3 (2.1.2.3)
Type de citerne (colonne f)
1 : citerne indépendante (4.1.1)
2 : citerne intégrale (4.1.2)
G : citerne de gravité (4.1.3)
P : citerne à pression (4.1.4)
Dégagement des citernes (colonne g)
Cont. : dégagement contrôlé
Ouvert : dégagement ouvert
Contrôle de l'atmosphère des citernes (colonne h)
Inert. : mise en atmosphère inerte (9.1.2.1)
Isol. : liquide ou gaz (9.1.2.2)
Séch. : séchage (9.1.2.3)
Vent. : naturelle ou forcée (9.1.2.4)
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil
Matériel électrique (colonne i)
Classes de température (i')
T1 à T6 :
un « - » signifie qu'aucune prescription ne s'applique ;
un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements.
Groupes (i'‘)
IIA, IIB ou IIC :
un « - » signifie qu'aucune prescription ne s'applique ;
un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements ;
Point d'éclair (i'‘')
Oui : point d'éclair supérieur à 60 °C (10.1.6)
Non : point d'éclair ne dépassant pas 60 °C (10.1.6)
NF : produit ininflammable (10.1.6)
Dispositif de jaugeage (colonne j)
O : type ouvert (13.1.1.1)
R : type à ouverture restreinte (13.1.1.2)
C : type fermé (13.1.1.3)
Détection des vapeurs (colonne k)
F : vapeurs inflammables
T : vapeurs toxiques
Non : signifie qu'aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.
Protection contre l'incendie (colonne l)
A : mousse résistant aux alcools ou mousse à usages multiples
B : mousses ordinaires, comprenant toutes les mousses de type non résistant aux alcools, notamment les mousses fluoroprotéiniques et les mousses formant une pellicule aqueuse (AFFF)
C : pulvérisation d'eau
D : produits chimiques secs
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.
Matériaux de construction (colonne m)
Supprimée.
Equipement d'urgence (colonne n)
E : voir 14.3.1
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.
Prescriptions particulières et liées à l'exploitation (colonne o)
Lorsqu'il est fait expressément référence aux chapitres 15 et/ou 16, ces prescriptions s'ajoutent aux prescriptions indiquées dans les autres colonnes.
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Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJOnº 0056 du 06/03/2016, texte nº 4a Si le produit à transporter contient des solvants inflammables sans que le point d'éclair ne dépasse 60 °C, il faut prévoir des systèmes électriques spéciaux et un détecteur de vapeurs inflammables.
b Bien que l'eau puisse être un agent approprié d'extinction des incendies à l'air libre mettant en cause des produits chimiques auxquels s'applique la présente note, on doit veiller à ce qu'elle ne contamine pas des citernes fermées contenant ces produits chimiques à cause du risque de production de gaz dangereux.
c Le phosphore (jaune ou blanc) est transporté à une température dépassant sa température d'inflammation spontanée, le point d'éclair n'est donc pas approprié. Les prescriptions relatives au matériel électrique peuvent être semblables à celles qui sont applicables aux matières ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C.
d Prescriptions déterminées en fonction des isomères qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C ; certains isomères ont un point d'éclair supérieur à 60 °C et ne seraient donc pas soumis aux prescriptions concernant l'inflammabilité.
e S'applique uniquement à l'alcool n-décylique.
f Les produits chimiques secs ne doivent pas être utilisés en tant qu'agents d'extinction de l'incendie.
g Dans les espaces confinés, on doit vérifier qu'il n'y a pas de vapeurs d'acide formique ni de monoxyde de carbone, qui est un produit de décomposition.
h S'applique uniquement au p-Xylène.
i Dans le cas des mélanges ne contenant pas d'autres composants qui présentent des risques pour la sécurité et qui sont classés dans la catégorie de pollution Y ou une catégorie inférieure.
j Seules certaines mousses résistantes à l'alcool sont efficaces.
k Les prescriptions applicables aux types de navires identifiés dans la colonne e pourraient être soumises à la règle 4.1.3 de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
l Applicable lorsque le point de fusion est égal ou supérieur à 0 ºC.
m A partir des huiles végétales, des graisses animales et des huiles de poisson indiquées dans le Recueil IBC.
* Indique que, considérant le chapitre 21 du Recueil IBC (paragraphe 21.1.3), on s'est écarté des critères normalement utilisés pour l'assignation de certaines prescriptions de transport.
18.1 On trouvera ci-après une liste des produits qui ont été étudiés sous l'angle des risques qu'ils présentent sur le plan de la sécurité et de la pollution sans que ces risques se soient avérés suffisants pour justifier l'application du Recueil.
18.2 Bien que les produits énumérés dans le présent chapitre n'entrent pas dans le champ d'application du Recueil, l'attention des Administrations est appelée sur le fait que leur transport peut nécessiter certaines précautions de sécurité. Les Administrations doivent donc établir des règles appropriées de sécurité.
18.3 Certaines substances liquides sont désignées comme entrant dans la catégorie de pollution Z et comme étant, par conséquent, soumises à certaines prescriptions de l'Annexe II de MARPOL.
18.4 Les mélanges liquides qui ont été évalués ou provisoirement classés en vertu de la règle II/6.3 de MARPOL comme entrant dans la catégorie de pollution Z ou OS et qui ne présentent pas de risques pour la sécurité peuvent être transportés conformément à la rubrique appropriée du présent chapitre applicable aux « substances liquides nocives ou non nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.) ».
NOTES EXPLICATIVES
Nom du produit : Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison offerte au transport en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil.
Catégorie de pollution : La lettre Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL. Le symbole OS signifie qu'après évaluation il a été conclu que le produit ne relevait d'aucune des catégories X, Y ou Z.
Nom du produit et catégorie de pollution :
Acétate de sodium en solutions : Z
Acétone : Z
Alcool n-butylique : Z
Alcool sec-butylique : Z
Alcool éthylique : Z
Alcool isopropylique : Z
Bicarbonate de sodium en solution (moins de 10 %) : OS
Boissons alcoolisées, n.s.a. : Z
Boue d'argile : OS
Boue de carbonate de calcium : OS
Boue de charbon : OS
Boue de kaolin : OS
Boue de microsilice : OS
Boue d'hydroxyde de magnésium : Z
Carbonate d'éthylène : Z
Carbonate de propylène : Z
Chlorure de polyaluminium en solution : Z
Chlorure de potassium en solution (moins de 26 %) : OS
Diéthylèneglycol : Z
Eau : Z
Formiate de potassium en solutions : Z
Glucose en solution : OS
Glycérine : Z
Glycérol éthoxylé : OS
Hexaméthylènetétramine en solutions : Z
Hexylèneglycol : Z
Hydrolysat d'amidon hydrogéné : OS
Jus de pomme : OS
Jus d'orange (concentré) : OS
Jus d'orange (non concentré) : OS
Lécithine : OS
Maltitol en solution : OS
Polyacrylate sulfoné en solution : Z
Protéine végétale en solution (hydrolysée) : OS
Substance liquide nocive, 11) n.s.a. (appellation commerciale…, contient…) Cat. Z : Z
Substance liquide non nocive, 12) n.s.a. (appellation commerciale…, contient…) Cat. OS : OS
Mélasses : OS
N-Méthylglucamine en solution (à 70 % ou moins) : Z
Méthylpropylcétone : Z
Monomère/oligomère de silicate de tétraéthyle (à 20 % dans l'éthanol) : Z
Nitrate de calcium en solutions (à 50 % ou moins) : Z
Polyglycérine, sel de sodium de la, en solution (contenant moins de 3 % d'hydroxyde de sodium) : Z
Propylèneglycol : Z
Sorbitol en solution : OS
Sulfate de sodium en solutions : Z
Triéthylèneglycol : Z
19.1 La première colonne de l'Index des produits transportés en vrac (ci-après dénommé l'« Index ») donne le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index. Lorsque ce nom est indiqué en majuscules et en caractères gras, cela signifie qu'il est identique au nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18. La deuxième colonne indiquant le nom du produit pertinent est donc vide. Lorsque le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index est indiqué en minuscules et en caractères normaux, cela signifie qu'il s'agit d'un synonyme ; le nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18 sera alors indiqué dans la deuxième colonne. Le chapitre pertinent du Recueil IBC est indiqué dans la troisième colonne.
19.2 A l'issue d'une révision du chapitre 19, la colonne où figurait le numéro ONU a été supprimée de l'Index. Etant donné que les numéros ONU ne sont disponibles que pour un nombre limité de « Noms apparaissant dans l'Index » et qu'il existe des incohérences entre certains noms utilisés dans le chapitre 19 et ceux qui sont liés aux numéros ONU, il a été décidé de supprimer les références aux numéros ONU pour éviter toute confusion.
19.3 L'Index a été mis au point aux fins d'information uniquement. Aucun des noms sous lesquels le produit apparaît dans l'Index en caractères normaux dans la première colonne ne devrait être utilisé en tant que Nom du produit dans le document d'expédition.
19.4 Les préfixes faisant partie intégrante du nom sont indiqués en caractères ordinaires (romains) et entrent en ligne de compte dans l'établissement de la liste alphabétique. Ces préfixes comprennent les suivants :
Mono Di Tri Tétra Penta Iso Bis Néo Ortho Cyclo
19.5 Les préfixes dont il n'est pas tenu compte pour l'établissement de la liste alphabétique sont indiqués en italique et comprennent les suivants :
n- (normal-)
sec- (secondaire-)
tert- (tertiaire-)
o- (ortho-)
m- (méta-)
p- (para-)
N-
O-
S-
sym- (symétrique)
uns- (asymétrique)
dl-
D-
L-
cis-
trans-
(E) -
(Z) -
alpha- (α-)
bêta- (ß-)
gamma- (γ-)
epsilon- (Ɛ-)
omega- (ω-)
19.6 L'Index utilise une note après le nom de certaines rubriques [(a) ou b)], dont la signification est la suivante :
a) Ce « Nom apparaissant dans l'Index » représente un sous-ensemble du « Nom du produit » correspondant.
b) Le « Nom du produit » correspondant à ce « Nom apparaissant dans l'Index » contient une précision sur la longueur de la chaîne de carbone. Etant donné que le « Nom apparaissant dans l'Index » représente un sous-ensemble ou est un synonyme exact du « Nom du produit » correspondant, les caractéristiques de la longueur de la chaîne de carbone devraient être vérifiées pour tout produit identifié par ce « Nom apparaissant dans l'Index ».
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ANNEXE
AMENDEMENTS DE 2012 AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC)
Remplacer le texte actuel des chapitres 17, 18 et 19 du Recueil IBC par ce qui suit :
« Chapitre 17
Résumé des prescriptions minimales
Les mélanges de substances liquides nocives qui présentent des risques de pollution uniquement et qui ont été évalués ou classés provisoirement en vertu de la règle 6.3 de l'Annexe II de MARPOL peuvent être transportés conformément aux prescriptions du Recueil applicables à la rubrique appropriée du présent chapitre visant les substances liquides nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.).
NOTES EXPLICATIVES
Nom du produit (colonne a)
Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison présentée pour être transportée en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil.
Numéro ONU (colonne b)
Supprimée.
Catégorie de pollution (colonne c)
La lettre X, Y ou Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL.
Risques (colonne d)
« S » signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente pour la sécurité ;
« P » signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques de pollution qu'il présente ; et
« S/P » siginfie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la pollution.
Type de navire (colonne e)
1 : navire du type 1 (2.1.2.1)
2 : navire du type 2 (2.1.2.2)
3 : navire du type 3 (2.1.2.3)
Type de citerne (colonne f)
1 : citerne indépendante (4.1.1)
2 : citerne intégrale (4.1.2)
G : citerne de gravité (4.1.3)
P : citerne à pression (4.1.4)
Dégagement des citernes (colonne g)
Cont. : dégagement contrôlé
Ouvert : dégagement ouvert
Contrôle de l'atmosphère des citernes (colonne h)
Inert. : mise en atmosphère inerte (9.1.2.1)
Isol. : liquide ou gaz (9.1.2.2)
Séch. : séchage (9.1.2.3)
Vent. : naturelle ou forcée (9.1.2.4)
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil
Matériel électrique (colonne i)
Classes de température (i')
T1 à T6 :
un « - » signifie qu'aucune prescription ne s'applique ;
un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements.
Groupes (i'‘)
IIA, IIB ou IIC :
un « - » signifie qu'aucune prescription ne s'applique ;
un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements ;
Point d'éclair (i'‘')
Oui : point d'éclair supérieur à 60 °C (10.1.6)
Non : point d'éclair ne dépassant pas 60 °C (10.1.6)
NF : produit ininflammable (10.1.6)
Dispositif de jaugeage (colonne j)
O : type ouvert (13.1.1.1)
R : type à ouverture restreinte (13.1.1.2)
C : type fermé (13.1.1.3)
Détection des vapeurs (colonne k)
F : vapeurs inflammables
T : vapeurs toxiques
Non : signifie qu'aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.
Protection contre l'incendie (colonne l)
A : mousse résistant aux alcools ou mousse à usages multiples
B : mousses ordinaires, comprenant toutes les mousses de type non résistant aux alcools, notamment les mousses fluoroprotéiniques et les mousses formant une pellicule aqueuse (AFFF)
C : pulvérisation d'eau
D : produits chimiques secs
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.
Matériaux de construction (colonne m)
Supprimée.
Equipement d'urgence (colonne n)
E : voir 14.3.1
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.
Prescriptions particulières et liées à l'exploitation (colonne o)
Lorsqu'il est fait expressément référence aux chapitres 15 et/ou 16, ces prescriptions s'ajoutent aux prescriptions indiquées dans les autres colonnes.
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Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJOnº 0056 du 06/03/2016, texte nº 4a Si le produit à transporter contient des solvants inflammables sans que le point d'éclair ne dépasse 60 °C, il faut prévoir des systèmes électriques spéciaux et un détecteur de vapeurs inflammables.
b Bien que l'eau puisse être un agent approprié d'extinction des incendies à l'air libre mettant en cause des produits chimiques auxquels s'applique la présente note, on doit veiller à ce qu'elle ne contamine pas des citernes fermées contenant ces produits chimiques à cause du risque de production de gaz dangereux.
c Le phosphore (jaune ou blanc) est transporté à une température dépassant sa température d'inflammation spontanée, le point d'éclair n'est donc pas approprié. Les prescriptions relatives au matériel électrique peuvent être semblables à celles qui sont applicables aux matières ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C.
d Prescriptions déterminées en fonction des isomères qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C ; certains isomères ont un point d'éclair supérieur à 60 °C et ne seraient donc pas soumis aux prescriptions concernant l'inflammabilité.
e S'applique uniquement à l'alcool n-décylique.
f Les produits chimiques secs ne doivent pas être utilisés en tant qu'agents d'extinction de l'incendie.
g Dans les espaces confinés, on doit vérifier qu'il n'y a pas de vapeurs d'acide formique ni de monoxyde de carbone, qui est un produit de décomposition.
h S'applique uniquement au p-Xylène.
i Dans le cas des mélanges ne contenant pas d'autres composants qui présentent des risques pour la sécurité et qui sont classés dans la catégorie de pollution Y ou une catégorie inférieure.
j Seules certaines mousses résistantes à l'alcool sont efficaces.
k Les prescriptions applicables aux types de navires identifiés dans la colonne e pourraient être soumises à la règle 4.1.3 de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
l Applicable lorsque le point de fusion est égal ou supérieur à 0 ºC.
m A partir des huiles végétales, des graisses animales et des huiles de poisson indiquées dans le Recueil IBC.
* Indique que, considérant le chapitre 21 du Recueil IBC (paragraphe 21.1.3), on s'est écarté des critères normalement utilisés pour l'assignation de certaines prescriptions de transport.
18.1 On trouvera ci-après une liste des produits qui ont été étudiés sous l'angle des risques qu'ils présentent sur le plan de la sécurité et de la pollution sans que ces risques se soient avérés suffisants pour justifier l'application du Recueil.
18.2 Bien que les produits énumérés dans le présent chapitre n'entrent pas dans le champ d'application du Recueil, l'attention des Administrations est appelée sur le fait que leur transport peut nécessiter certaines précautions de sécurité. Les Administrations doivent donc établir des règles appropriées de sécurité.
18.3 Certaines substances liquides sont désignées comme entrant dans la catégorie de pollution Z et comme étant, par conséquent, soumises à certaines prescriptions de l'Annexe II de MARPOL.
18.4 Les mélanges liquides qui ont été évalués ou provisoirement classés en vertu de la règle II/6.3 de MARPOL comme entrant dans la catégorie de pollution Z ou OS et qui ne présentent pas de risques pour la sécurité peuvent être transportés conformément à la rubrique appropriée du présent chapitre applicable aux « substances liquides nocives ou non nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.) ».
NOTES EXPLICATIVES
Nom du produit : Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison offerte au transport en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil.
Catégorie de pollution : La lettre Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL. Le symbole OS signifie qu'après évaluation il a été conclu que le produit ne relevait d'aucune des catégories X, Y ou Z.
Nom du produit et catégorie de pollution :
Acétate de sodium en solutions : Z
Acétone : Z
Alcool n-butylique : Z
Alcool sec-butylique : Z
Alcool éthylique : Z
Alcool isopropylique : Z
Bicarbonate de sodium en solution (moins de 10 %) : OS
Boissons alcoolisées, n.s.a. : Z
Boue d'argile : OS
Boue de carbonate de calcium : OS
Boue de charbon : OS
Boue de kaolin : OS
Boue de microsilice : OS
Boue d'hydroxyde de magnésium : Z
Carbonate d'éthylène : Z
Carbonate de propylène : Z
Chlorure de polyaluminium en solution : Z
Chlorure de potassium en solution (moins de 26 %) : OS
Diéthylèneglycol : Z
Eau : Z
Formiate de potassium en solutions : Z
Glucose en solution : OS
Glycérine : Z
Glycérol éthoxylé : OS
Hexaméthylènetétramine en solutions : Z
Hexylèneglycol : Z
Hydrolysat d'amidon hydrogéné : OS
Jus de pomme : OS
Jus d'orange (concentré) : OS
Jus d'orange (non concentré) : OS
Lécithine : OS
Maltitol en solution : OS
Polyacrylate sulfoné en solution : Z
Protéine végétale en solution (hydrolysée) : OS
Substance liquide nocive, 11) n.s.a. (appellation commerciale…, contient…) Cat. Z : Z
Substance liquide non nocive, 12) n.s.a. (appellation commerciale…, contient…) Cat. OS : OS
Mélasses : OS
N-Méthylglucamine en solution (à 70 % ou moins) : Z
Méthylpropylcétone : Z
Monomère/oligomère de silicate de tétraéthyle (à 20 % dans l'éthanol) : Z
Nitrate de calcium en solutions (à 50 % ou moins) : Z
Polyglycérine, sel de sodium de la, en solution (contenant moins de 3 % d'hydroxyde de sodium) : Z
Propylèneglycol : Z
Sorbitol en solution : OS
Sulfate de sodium en solutions : Z
Triéthylèneglycol : Z
19.1 La première colonne de l'Index des produits transportés en vrac (ci-après dénommé l'« Index ») donne le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index. Lorsque ce nom est indiqué en majuscules et en caractères gras, cela signifie qu'il est identique au nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18. La deuxième colonne indiquant le nom du produit pertinent est donc vide. Lorsque le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index est indiqué en minuscules et en caractères normaux, cela signifie qu'il s'agit d'un synonyme ; le nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18 sera alors indiqué dans la deuxième colonne. Le chapitre pertinent du Recueil IBC est indiqué dans la troisième colonne.
19.2 A l'issue d'une révision du chapitre 19, la colonne où figurait le numéro ONU a été supprimée de l'Index. Etant donné que les numéros ONU ne sont disponibles que pour un nombre limité de « Noms apparaissant dans l'Index » et qu'il existe des incohérences entre certains noms utilisés dans le chapitre 19 et ceux qui sont liés aux numéros ONU, il a été décidé de supprimer les références aux numéros ONU pour éviter toute confusion.
19.3 L'Index a été mis au point aux fins d'information uniquement. Aucun des noms sous lesquels le produit apparaît dans l'Index en caractères normaux dans la première colonne ne devrait être utilisé en tant que Nom du produit dans le document d'expédition.
19.4 Les préfixes faisant partie intégrante du nom sont indiqués en caractères ordinaires (romains) et entrent en ligne de compte dans l'établissement de la liste alphabétique. Ces préfixes comprennent les suivants :
Mono Di Tri Tétra Penta Iso Bis Néo Ortho Cyclo
19.5 Les préfixes dont il n'est pas tenu compte pour l'établissement de la liste alphabétique sont indiqués en italique et comprennent les suivants :
n- (normal-)
sec- (secondaire-)
tert- (tertiaire-)
o- (ortho-)
m- (méta-)
p- (para-)
N-
O-
S-
sym- (symétrique)
uns- (asymétrique)
dl-
D-
L-
cis-
trans-
(E) -
(Z) -
alpha- (α-)
bêta- (ß-)
gamma- (γ-)
epsilon- (Ɛ-)
omega- (ω-)
19.6 L'Index utilise une note après le nom de certaines rubriques [(a) ou b)], dont la signification est la suivante :
a) Ce « Nom apparaissant dans l'Index » représente un sous-ensemble du « Nom du produit » correspondant.
b) Le « Nom du produit » correspondant à ce « Nom apparaissant dans l'Index » contient une précision sur la longueur de la chaîne de carbone. Etant donné que le « Nom apparaissant dans l'Index » représente un sous-ensemble ou est un synonyme exact du « Nom du produit » correspondant, les caractéristiques de la longueur de la chaîne de carbone devraient être vérifiées pour tout produit identifié par ce « Nom apparaissant dans l'Index ».
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Fait le 4 mars 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 35,7 Mo