Article 2
La commission mentionnée aux articles D. 451-1-1 et D. 451-1-2 du code de l'action sociale et des familles est instituée pour une durée de cinq ans.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSA1637528D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/AFSA1637528D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1943/jo/article_2
Texte n°68
La commission mentionnée aux articles D. 451-1-1 et D. 451-1-2 du code de l'action sociale et des familles est instituée pour une durée de cinq ans.
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