Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement

Version INITIALE

NOR : INTS1500405D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/INTS1500405D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/2015-808/jo/article_3

Texte n°17

Article 3


L'article R. 412-9 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.
« Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité. » ;
2° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, ».